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04/07/1989 | FRANCE | N°88-83053

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juillet 1989, 88-83053


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me CELICE et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Antoine, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre des appels correctionnels, en

date du 22 avril 1988, qui, dans la procédure suivie contre Marc Y......

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me CELICE et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Antoine, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre des appels correctionnels, en date du 22 avril 1988, qui, dans la procédure suivie contre Marc Y... du chef de blessures involontaires, n'a pas entièrement fait droit à ses demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté la victime de sa demande d'indemnisation pour perte d'emploi ;
" aux motifs que la preuve du lien de cause à effet entre l'accident et le licenciement n'était pas rapportée puisque X... n'avait jamais consulté de spécialiste avant son licenciement et qu'une incapacité de travail de 6 % résultant d'une entorse bénigne sur rachis arthrosique ne pouvait en aucun cas avoir été la cause directe du licenciement ;
" alors, d'une part, que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime aux dépens du responsable dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était point produit et que dès lors l'arrêt attaqué qui reproche à la victime qui souffrait de douleurs cervicales depuis l'accident de n'avoir consulté aucun spécialiste pour tenter de remédier à son état avant son licenciement viole l'article 1382 du Code civil ;
" alors, d'autre part, qu'il est constant que la victime a été licenciée pour une inaptitude médicale à effectuer les déplacements nécessaires à ses fonctions commerciales consécutive à l'accident et que dès lors l'arrêt attaqué, qui écarte tout lien de cause à effet entre les séquelles de l'accident et le licenciement prononcé pour une inaptitude médicale dont il ne précise pas l'étiologie, et qui s'abstient d'examiner les certificats médicaux versés aux débats et régulièrement visés dans les conditions (cf. p. 3) viole par manque de base légale l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" alors, enfin, que l'arrêt attaqué qui ne donne pas suite à la demande de nouvelle expertise afin de déterminer si l'accident était bien la cause des séquelles ayant amené l'employeur à licencier la victime et ne répond pas aux conclusions déposées à cet effet, viole de ce chef encore l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que, statuant sur les conséquences dommageables d'un accident survenu le 30 novembre 1984 et dont Marc Y..., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne d'Antoine X... avait été déclaré entièrement responsable, les juges du fond, après avoir exposé et analysé les faits et circonstances de la cause ainsi que les éléments de conviction soumis aux débats, ont énoncé qu'en l'espèce la preuve d'un lien de causalité entre l'accident et le licenciement de X..., au mois de septembre 1986, n'était pas rapportée et que, dès lors, il n'y avait pas lieu de réparer le préjudice pour perte d'emploi invoqué par la victime ;
Attendu qu'en l'état de cette appréciation souveraine, et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant de l'arrêt attaqué, les juges d'appel, auxquels il ne saurait être reproché de ne s'être pas expliqués davantage qu'ils ne l'ont fait à l'égard d'une nouvelle demande d'expertise formulée par la partie civile pour mettre en évidence l'existence même du lien de causalité qu'ils affirmaient non établi, ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués par le demandeur ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-83053
Date de la décision : 04/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Réparation intégrale - Perte d'emploi - Lien de causalité avec l'accident - Appréciation souveraine des juges du fond.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 22 avril 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 1989, pourvoi n°88-83053


Composition du Tribunal
Président : M.

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.83053
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