LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Antoine, Jean-Marie B...,
2°) Mme Antoinette B...,
demeurant ensemble ... (17e),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1988 et d'un arrêt avant-dire droit rendu le 19 décembre 1984 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section A), au profit :
1°) de M. Y..., demeurant ... (6e), pris ès qualités de syndic de la liquidation des biens personnels de M. B...,
2°) de M. Z..., demeurant ... (6e), pris ès qualités de syndic de la liquidation des biens personnels de M. B...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Vigneron, rapporteur, MM. Defontaine, Peyrat, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Edin, conseillers, Mme X..., MM. A..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Coutard, avocat des époux B..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Y... ès qualités et de M. Z... ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux époux B... de leur désistement du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 19 décembre 1984 ; Sur le moyen unique :
Attendu que les époux B... reprochent à la cour d'appel (Paris, 12 janvier 1988), saisie de l'action en reddition des comptes de MM. Z... et Y..., syndics à la liquidation des biens de M. B..., en application de l'article 94 du décret du 22 décembre 1967, d'avoir excédé ses pouvoirs en donnant aux syndics un "quitus complet et définitif de leur gestion", formule qui, par la généralité de ses termes, couvre toute espèce d'irrégularité éventuellement commise par les syndics dans leur administration et les rend quittes de toute responsabilité civile ou pénale, questions étrangères à la reddition de comptes dont la cour d'appel était seulement saisie ;
Attendu cependant qu'en donnant quitus aux syndics, la cour d'appel s'est bornée, dans les limites de sa saisine, à juger réguliers les comptes des syndics au terme de leurs fonctions sans préjuger de l'éventuelle responsabilité que ces derniers pourraient avoir encourue dans l'accomplissement de leur mission générale d'administration ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;