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04/07/1989 | FRANCE | N°88-13325;88-13589

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juillet 1989, 88-13325 et suivant


Joint les pourvois n° 88-13.325 et n° 88-13.589 qui attaquent le même arrêt ;

Sur le premier moyen du pourvoi du Crédit du Nord et sur les première et troisième branches du moyen unique du pourvoi du Crédit lyonnais :

Vu les articles 13-1 dans sa rédaction applicable en la cause, et 15 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble les articles 116, 118 et 128 du Code de commerce ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Lafay a conclu un marché de travaux avec la société Jouffriau France (société Jouffriau) ; que cette der

nière a eu recours à des sous-traitants ; que, pour obtenir paiement des prestations e...

Joint les pourvois n° 88-13.325 et n° 88-13.589 qui attaquent le même arrêt ;

Sur le premier moyen du pourvoi du Crédit du Nord et sur les première et troisième branches du moyen unique du pourvoi du Crédit lyonnais :

Vu les articles 13-1 dans sa rédaction applicable en la cause, et 15 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble les articles 116, 118 et 128 du Code de commerce ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Lafay a conclu un marché de travaux avec la société Jouffriau France (société Jouffriau) ; que cette dernière a eu recours à des sous-traitants ; que, pour obtenir paiement des prestations exécutées, elle a tiré sur la société Lafay deux lettres de change acceptées, qu'elle a fait escompter l'une par le Crédit du Nord, l'autre par le Crédit lyonnais ; que les sous-traitants ont mis en demeure la société Jouffriau de leur payer le montant de leurs travaux et ont adressé copie de ces mises en demeure au maître de l'ouvrage ; que la société Jouffriau a été mise en règlement judiciaire puis en liquidation des biens ; que la société Lafay, placée devant les revendications concurrentes des sous-traitants, qui réclamaient le paiement de leurs créances, et des banques, qui demandaient le règlement des lettres de change à leur échéance, a été autorisée à consigner le montant des effets entre les mains d'un séquestre, que les banques ont assigné la société Lafay en paiement des lettres de change ; que celle-ci a appelé en intervention forcée les sous-traitants qui ont conclu à ce que la société Lafay soit condamnée à leur payer le montant de leurs créances ;

Attendu que, pour rejeter la demande des banques et accueillir celle des sous-traitants, la cour d'appel retient que l'opération par laquelle une banque escompte une lettre de change réalise, d'une certaine manière, au profit de celle-ci, une cession de créances, qu'elle entre donc dans le champ d'application de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 et doit être déclarée nulle, par application de l'article 15 de la même loi, lorsque la créance qui forme provision a pour objet des sommes qui ne sont pas dues à l'entrepreneur principal au titre des travaux exécutés personnellement par lui ; qu'en l'espèce tous les travaux exécutés pour le compte de la société Lafay l'ont été en sous-traitance et qu'il en résulte que l'escompte des lettres de change est nul et de nul effet ; qu'ainsi la demande des sous-traitants est bien fondée tandis que la banque ne peut exercer l'action cambiaire ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs et sans rechercher si l'action directe des sous-traitants avait été exercée avant que les banques n'aient acquis la propriété de la provision par l'escompte des lettres de change acceptées par la société Lafay, la cour d'appel a violé par fausse application les deux premiers textes susvisés et privé sa décision de base légale au regard des suivants ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi du Crédit du Nord, sur le pourvoi incident relevé par le Crédit lyonnais à la suite du pourvoi du Crédit du Nord et sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi du Crédit lyonnais ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Action en paiement - Action directe contre le maître de l'ouvrage - Entrepreneur principal ayant tiré des lettres de change sur le maître de l'ouvrage - Tiers porteur - Lettres de change acceptées - Action antérieure à l'escompte - Recherche nécessaire

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Provision - Propriété - Transmission - Moment - Effet accepté par le tiré - Escompte

Un entrepreneur principal ayant remis à l'escompte des lettres de change tirées sur le maître de l'ouvrage qui les avait acceptées, encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande des banques et accueillir celle de sous-traitants, retient que l'opération d'escompte entre dans le champ d'application de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 et qu'elle doit être déclarée nulle, par application de l'article 15 de la même loi, lorsque, comme en l'espèce, la créance qui forme provision a pour objet des sommes qui ne sont pas dues à l'entrepreneur principal au titre des travaux exécutés personnellement par lui, alors que la cour d'appel devait rechercher si l'action directe des sous-traitants avait été exercée avant que les banques n'aient acquis la propriété de la provision par l'escompte des lettres de change acceptées par le maître de l'ouvrage


Références :

Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 13-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 22 janvier 1988

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1986-02-18 , Bulletin 1986, IV, n° 20, p. 17 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 04 jui. 1989, pourvoi n°88-13325;88-13589, Bull. civ. 1989 IV N° 211 p. 141
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 211 p. 141
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyrat
Avocat(s) : Avocats :la SCP Vier et Barthélémy, la SCP Delaporte et Briard, MM. Garaud, Coutard .

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 04/07/1989
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-13325;88-13589
Numéro NOR : JURITEXT000007023006 ?
Numéro d'affaires : 88-13325, 88-13589
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-04;88.13325 ?
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