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04/07/1989 | FRANCE | N°88-12297

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juillet 1989, 88-12297


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le CREDIT LYONNAIS, société anonyme, dont le siège social est ..., et le siège central à Paris (2e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre), au profit de Messieurs X... et A..., administrateurs provisoires de l'Etude MARIANI, syndic agissant en qualité de syndics de la liquidation de biens de Monsieur Sébastien B..., commune à Monsieur B... Gabriel et à la société civile immobilière

LA ROQUETTE, domiciliés ... (Bouches-du-Rhône),

défendeurs à la cassation...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le CREDIT LYONNAIS, société anonyme, dont le siège social est ..., et le siège central à Paris (2e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre), au profit de Messieurs X... et A..., administrateurs provisoires de l'Etude MARIANI, syndic agissant en qualité de syndics de la liquidation de biens de Monsieur Sébastien B..., commune à Monsieur B... Gabriel et à la société civile immobilière LA ROQUETTE, domiciliés ... (Bouches-du-Rhône),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêts ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit Lyonnais, de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de MM. X... et A..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 janvier 1988) que le Crédit Lyonnais (la banque) apportait son concours à M. Sébastien Z..., entrepreneur de maçonnerie et promoteur ; que l'entreprise Z... a été mise en liquidation des biens, cette procédure étant déclarée commune à M. Gabriel Z... et à la Société civile immobilière la Roquette ; que le syndic de cette liquidation des biens a assigné la banque en paiement de dommages et intérêts réparant le préjudice subi par la masse ; Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que, la cour d'appel ne pouvait faire droit aux prétentions du syndic, fondées sur le rapport de l'expert Y..., sans répondre aux conclusions de la banque, dénonçant le caractère non contradictoire de l'expertise en cause ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions de la banque concernant le caractère prétendument non contradictoire d'une expertise diligentée dans une autre instance, dès lors, en outre, qu'elle ne faisait aucune référence à cette expertise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen pris en ses deux branches :

Attendu que la banque reproche encore à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, s'il est admis qu'une banque engage sa responsabilité en prolongeant par des crédits excessifs l'activité déficitaire d'une entreprise ou en maintenant son concours à une entreprise dont la situation financière se trouve irrémédiablement compromise, encore faut-il que soient caractérisés ces éléments et la connaissance qu'en avait l'établissement bancaire ; qu'en l'espèce, s'agissant du financement d'un important programme de construction, la banque était nécessairement conduite à financer des découverts également importants, jusqu'à la réalisation des ventes ; que la cour d'appel, qui a constaté la réduction notable en 1972 des découverts consentis, ne pouvait qualifier de "fuite en avant" le soutien de la banque à l'entreprise
Z...
sans caractériser le caractère excessif de ce soutien au regard du projet qu'il était chargé de financer ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, l'obligation à réparation de l'établissement bancaire, auquel est reproché un soutien abusif à une entreprise dont la situation est irrémédiablement compromise, se trouve nécessairement limitée à l'aggravation du passif exclusivement liée à la poursuite des crédits ; qu'en y assimilant l'insuffisance globale d'actif, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que la banque qui avait consenti son concours sous la forme d'un découvert, sans aucun écrit, ne s'était pas préoccupée d'asseoir ses avances sur d'autres garanties que celles, par ailleurs insuffisantes, données par les cautions ; qu'en agissant ainsi elle avait pris, tant pour elle-même que vis à vis des tiers en relation avec les entreprises Z..., des risques excessifs et conscients ; qu'elle ne justifiait pas s'être informée des compétences techniques et de gestion existant chez le crédité; qu'agissant en tant que banquier unique elle n'ignorait pas que des jeux d'écritures étaient l'écran d'une situation définitivement et rapidement compromise ; qu'elle a retenu encore que, par l'importance des concours et leur maintien jusqu'au dépôt du bilan, la banque ne saurait prétendre avoir été ignorante de l'évolution de la situation de l'entreprise, dont elle avait, seule, permis la croissance avec une telle vitesse, le fait que le découvert ait été multiplié par cinq en quatorze mois étant la preuve déterminante à la fois de l'engagement total de la banque et de sa connaissance des besoins considérables de trésorerie de l'entreprise, de sorte que les avances de la banque s'analysaient en une sorte de "fuite en avant" ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations la cour d'appel a justifié sa décision du chef critiqué ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui, avant dire droit sur le quantum du préjudice, a invité le syndic à justifier du montant actuel de l'insuffisance d'actif, a pu retenir à l'encontre de la banque le principe d'une condamnation à réparer le préjudice subi par la masse des créanciers et devant être apprécié par rapport au montant de l'insuffisance d'actif ; D'où il suit que le moyen n'est fondé ni en l'une, ni en l'autre de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


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