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04/07/1989 | FRANCE | N°88-11299

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juillet 1989, 88-11299


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société AUTI, dont le siège social est Bâtiment B - 121, Z... Juliette, Zone des Petites Industries à Orly Aéorogare (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de la société à responsabilité limitée "LE NEON PROGRES", dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux mo

yens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société AUTI, dont le siège social est Bâtiment B - 121, Z... Juliette, Zone des Petites Industries à Orly Aéorogare (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de la société à responsabilité limitée "LE NEON PROGRES", dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, MM. X..., E..., F..., C..., G..., B...
D..., MM. Vigneron, Edin, conseillers, Mme Y..., MM. A..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Auti, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Le Néon Progrès ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1330 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, la société Auti ayant formé contre la société Le Néon Progrès (société LNP) une demande en paiement de fournitures, la cour d'appel, après avoir constaté que la preuve de la réalité des livraisons litigieuses résultait de ce que les factures de la société Auti avaient été enregistrées en "charges" pour leur totalité dans la comptabilité de sa cliente, a limité la condamnation à paiement prononcée contre la société LNP au montant que cette comptabilité faisait apparaître comme restant du à la société Auti, en retenant que la différence avec la somme réclamée par cette dernière provenait de deux règlements par chèque comptabilisés par la société LNP sans que leur montant ait été porté au crédit de son compte chez son fournisseur, mais que, ayant tiré avantage des "livres marchands" de son adversaire, la société Auti ne pouvait les diviser en ce qu'ils contenaient de contraire à ses prétentions ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la société Auti, qui soutenait le contraire, avait effectivement reçu les chèques dont les écritures passées dans la comptabilité de la société LNP faisaient présumer l'émission, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ; Attendu que, pour se déterminer comme elle a fait, la cour d'appel a encore retenu que, étant de principe que celui qui réclame l'exécution doit la prouver, il revenait à la société Auti d'établir que les chèques mentionnés dans les livres de la société LNP n'avaient pas été portés à son crédit ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que, se prétendant libérée de son obligation, il appartenait à la société LNP de justifier le paiement des factures en cause en prouvant la réception effective par la société Auti des chèques dont elle invoquait l'émission, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-11299
Date de la décision : 04/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PREUVE LITTERALE - Livres de commerce - Opposabilité - Livres des marchands - Divisibilité - Constatations nécessaires.

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Facture payée par chèques - Obligation pour l'acheteur qui se prétend libéré de prouver la réception effective du chèque.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1315
Code civil 1330

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jui. 1989, pourvoi n°88-11299


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.11299
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