La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/1989 | FRANCE | N°87-19297

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juillet 1989, 87-19297


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ La société DROUOT ASSURANCES, compagnie d'assurances dont le siège social est ... (9e), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, notamment de son directeur régional en exercice, domicilié en ses bureaux, ... (Bouches-du-Rhône),

2°/ La société TRANSCAP, société anonyme dont le siège social est ... (16e), en son établissement ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1987 par

la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit de :

1°/ La SOCIETE METALLURGIQU...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ La société DROUOT ASSURANCES, compagnie d'assurances dont le siège social est ... (9e), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, notamment de son directeur régional en exercice, domicilié en ses bureaux, ... (Bouches-du-Rhône),

2°/ La société TRANSCAP, société anonyme dont le siège social est ... (16e), en son établissement ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit de :

1°/ La SOCIETE METALLURGIQUE DU VERTOU, dont le siège social est ... (Loire-Atlantique),

2°/ Monsieur Patrick X..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la SOCIETE METALLURGIQUE DU VERTOU, demeurant 7, place L'Amirault à Nantes (Loire-Atlantique),

3°/ Monsieur Jean-Luc C..., mandataire-liquidateur, demeurant ... (Loire-Atlantique), pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SOCIETE METALLURGIQUE DU VERTOU,

4°/ La société AGENCE CENTRALE DE SERVICES (ACDS), société anonyme dont le siège social est ... (12e) et route nationale 113, Les Cadenaux à Vitrolles (Bouches-du-Rhône),

5°/ L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP) - IARD, société anonyme dont le siège social est ... (1er),

6°/ La société GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES (GAN), chez son agent général ... (Bouches-du-Rhône),

7°/ La société CARFOS, société anonyme, Etablissements maritimes de Caronte et de Fos, dont le siège social est au port de Caronte par Martigues (Bouches-du-Rhône),

défendeurs à la cassation ; L'Union des assurances de Paris (UAP) et la société Agence centrale de services (ACDS), défenderesses au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Sablayrolles, rapporteur, MM. Z..., G..., H..., Y..., E..., D...
F..., MM. Vigneron, Edin, conseillers, Mme A..., MM. B..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie Drouot assurances et de la société Transcap, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Société métallurgique du Vertou et de MM. X... et C..., ès qualités, de Me Odent, avocat de la société Agence centrale de services (ACDS) et de l'Union des assurances de Paris (UAP) - IARD, de Me Delvolvé, avocat des société Groupe des assurances nationales (GAN) et Carfos, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 1987) que, devant recevoir, par mer, à Caronte, une cargaison de déchets de métaux qu'elle avait achetés en Algérie et devant la faire acheminer, par route et par fer, jusqu'à ses entrepôts en France, la Société métallurgique du Vertou (société Vertou) a pris comme transitaire la société Transcap avec une mission comportant la mise à quai au débarquement, le triage des métaux, le dédouanement, le chargement sur wagons et camions, ainsi que le gardiennage ; que la société Transcap a sous-traité les opérations de manutentions et de triage à la société Carfos et le gardiennage en dehors des heures de travail à la société Agence centrale de services (société ACDS) ; qu'au cours des opérations de réexpédition, un manquant de 83 tonnes a été constaté ; que la société Vertou a assigné en réparation du préjudice lié à cette perte la société Transcap et son assureur, le Groupe Drouot assurances (le Groupe Drouot), lesquels ont appelé en garantie la société Carfos et la société ACDS, cependant que sont intervenues à l'instance la société Groupe des assurances nationales (GAN), assureur de Carfos, et

la société Union des assurances de Paris (UAP), assureur de ACDS ;

Attendu que la société Transcap et le Groupe Drouot reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Vertou, alors que, selon le pourvoi, d'une part, en faisant découler les graves carences qu'aurait commises la société Transcap dans l'exécution de ses missions de l'importance de la perte constatée et de la pauvreté de ses explications sur les faits de la cause, sans relever l'existence d'une faute à sa charge, la cour d'appel a manifestement renversé la charge de la preuve et violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil, alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui rappelle elle-même que la responsabilité du transitaire suppose que soit rapportée la preuve de fautes personnelles de ce mandataire, que Transcap a exécuté son mandat de manière apparemment habituelle, qu'elle n'avait pas le choix de l'acconier, qu'elle a désigné une société de surveillance sérieuse, qu'il n'y a pas eu de solution de continuité dans la garde, qu'en définitive la société Vertou n'est pas en mesure de caractériser une faute ou une négligence de Transcap dans le choix de ses sous-traitants, ne pouvait, sans entacher sa décision d'un grave manque de base légale au regard des articles 1147, 1991 et 1992 du Code civil, conclure que la société Transcap n'avait pas rempli son rôle de seul transitaire en se fondant sur l'importance de la perte constatée ainsi que sur la pauvreté de ses explications et de sa documentation sur les faits (manque de base légale au regard des articles 1147, 1991, alinéa 1, et 1992 du Code civil), et alors que, enfin, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, conclure à l'existence d'une faute de la société Transcap, après avoir constaté que cette dernière avait exécuté son mandat de manière apparemment habituelle, qu'elle n'avait pas le choix de l'acconier puisque le quai de débarquement rentrait dans la concession de Carfos, qu'elle avait désigné une société de surveillance dont elle utilisait habituellement les services et qu'il n'y avait pas eu de solution de continuité dans la garde ; qu'en effet, si de telles constatations établissaient qu'il n'y avait pas eu de faute ou de négligence de la société Transcap dans le choix de ses sous-traitants, elles attendaient également que la société Transcap s'était acquittée de façon tout à fait satisfaisante de sa mission de transitaire

(contradiction de motifs - article 455 du nouveau Code de procédure civile) ;

Mais attendu qu'après avoir souligné que la société Vertou devait prouver les fautes de son mandataire, la société Transcap, et considéré qu'aucune faute de cette dernière n'apparaissait dans le choix des sous-traitants, l'arrêt a relevé qu'en revanche, dans l'exécution de la mission, la perte était si importante qu'elle laissait supposer à priori de grandes carences, puis, examinant les circonstances entourant les diverses disparitions, a retenu, en ce qui concerne le premier vol commis sur le quai, une défaillance de la garde de nuit, en ce qui concerne le second vol commis dans des wagons sur les voies de la SNCF, une négligence tenant à ce que la société Transcap avait laissé sortir la marchandise hors de la zone soumise à surveillance, et, pour le surplus, le fait que le transitaire, s'étant mis en situation de ne pouvoir fournir aucune explication, avait failli à l'obligation qu'il avait de rendre compte à son mandant ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, dont elle a déduit que la société Transcap avait engagé sa responsabilité, la cour d'appel a, sans se contredire ni inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches :

Attendu, que la société Transcap et le Groupe Drouot reprochent encore à l'arrêt d'avoir accueilli seulement pour partie leur recours formé contre le sous-traitant ACDS, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le préjudice subi par la société Vertou résultant de la disparition de plus de 80 tonnes de métaux pendant une période où ceux-ci étaient, selon l'arrêt lui-même, placés sous la surveillance de la société ACDS par la société Transcap puisque celle-ci est tenue pour les avoir reçus, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article 1147 du Code civil en limitant la garantie de cette société au seul vol commis dans la nuit du 24 au 25 septembre 1985 (manque de base légale au regard des articles 1147 et 1153 du Code civil) ; et alors que, d'autre part,

elle n'a pas répondu aux conclusions de la société Transcap faisant valoir que si les opérations de gardiennage avaient été effectuées de manière correcte, les vols ne se seraient pas produits ou répétés et qu'ainsi garantie lui était due pour le tout (défaut de réponse à conclusions - article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'à la différence du vol commis sur le quai, celui opéré sur les voies de la SNCF était intervenu en dehors de la zone soumise à la surveillance de la société ACDS et ayant, au surplus, énoncé que, pour les 60 autres tonnes non représentées, la carence du transitaire était telle que l'on ignorait comment, quand et où elles avaient disparu, et même si elles avaient été débarquées du navire, la cour d'appel, répondant par là même aux conclusions invoquées, a justifié sa décision des chefs critiqués ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches :

Attendu que la société ACDS et l'UAP reprochent à l'arrêt d'avoir condamné la société ACDS à garantir la société Transcap à concurrence d'une certaine somme, alors que, selon le pourvoi, d'une part, il appartenait à Transcap d'établir la faute reprochée à la société ACDS ; qu'en faisant porter sur cette dernière la charge de la preuve de son absence de faute, la cour d'appel a, par inversion du fardeau de la preuve, violé l'article 1315 du Code civil, et alors que, d'autre part, en retenant la responsabilité de la société ACDS, société de gardiennage tenue d'une obligation de moyens, sans constater de faute à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que, pour retenir la responsabilité de la société ACDS en ce qui concerne le premier vol, l'arrêt a non seulement énoncé que cette dernière n'avait pas été en mesure de contester la carence totale qui lui était reprochée, mais a relevé que la disparition avait eu lieu de nuit, sur le quai, aux heures et au lieu où elle exerçait sa surveillance puis a considéré que l'enlèvement de 8 tonnes de fil de cuivre nécessitant l'emploi d'un camion et une importante manutention, était

inconcevable si la garde avait été correctement assurée ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a caractérisé contre la société ACDS l'existence d'un défaut de surveillance et a légalement justifié sa décision des chefs critiqués ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-19297
Date de la décision : 04/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transitaire - Responsabilité - Obligation de contrôle et de surveillance - Vol ou disposition des marchandises - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1147, 1991, 1992

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 septembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jui. 1989, pourvoi n°87-19297


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.19297
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award