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04/07/1989 | FRANCE | N°87-17804

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juillet 1989, 87-17804


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société AIR SEA INTERNATIONAL, société anonyme dont le siège social est sis à Roissy Charles A... (Val-d'Oise), BP 10 317,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1987 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre), au profit de la SOCIETE FRANCAISE DES ECHANGES COMMERCIAUX, dite "FRECOM", société en nom collectif, dont le siège social est sis à Paris (16e), ... Armée,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui

de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société AIR SEA INTERNATIONAL, société anonyme dont le siège social est sis à Roissy Charles A... (Val-d'Oise), BP 10 317,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1987 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre), au profit de la SOCIETE FRANCAISE DES ECHANGES COMMERCIAUX, dite "FRECOM", société en nom collectif, dont le siège social est sis à Paris (16e), ... Armée,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Nicot, rapporteur, MM. Y..., E..., F..., X..., G..., C...
D..., MM. Vigneron, Edin, conseillers, Mme Z..., MM. B..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Air Sea International, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société FRECOM, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif des chefs attaqués (Versailles, 27 mai 1987), la société Frecom avait chargé la société Air Sea international (ASI), commissionnaire agréé en douanes, d'effectuer les opérations de dédouanement de lots de cuirs importés d'Uruguay ; que la société Frecom, n'étant pas en possession du certificat d'origine des marchandises, n'était pas en mesure de demander immédiatement l'application du régime tarifaire institué par la Communauté économique européenne et comportant l'exemption des droits sur les produits en provenance de ce pays ; que la société ASI n'a pas accompli auprès de l'administration des Douanes la formalité ouvrant un délai de dix mois pour le dépôt du certificat d'origine ; qu'ayant acquitté les droits pour entrer en possession des marchandises, la société Frecom a assigné la société ASI en paiement, à titre de dommages et intérêts, d'une somme équivalente au montant de ces droits ; Sur le premier moyen :

Attendu que la société ASI reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, que si le mandataire est tenu d'exécuter sa mission au mieux des intérêts du mandant dans la limite de sa compétence, il ne saurait être tenu des défaillances dues à une carence de ce mandant ; qu'il était établi en l'espèce que le commettant n'avait pas remis au commissionnaire les certificats d'origine garantissant que la marchandise bénéficiait du traitement préférentiel ; qu'en l'état du refus du commettant de produire le certificat d'origine, le commissionnaire ne pouvait se soumettre à la procédure douanière, qui a précisément pour objet de garantir la production ultérieure de ce document ; qu'en l'état de ces éléments de fait, il appartenait au commettant d'établir qu'il avait donné instruction au commissionnaire de se soumettre à cette procédure ; d'où il suit que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté qu'il ne résultait pas des élements de la cause que la société Frecom ait demandé à la société ASI de ne pas accomplir les formalités en vue de l'obtention d'un délai, mais de procéder au dédouanement en renonçant à l'exemption tarifaire, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu que la société ASI, bien que n'étant pas en possession du certificat, devait accomplir de sa propre initiative les formalités appropriées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société ASI fait le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en interdisant au commissionnaire de demander, par voie gracieuse, le remboursement des droits indûment payés, le mandataire avait volontairement perdu une chance de voir son préjudice réparé ; que ce fait avait contribué partiellement à la réalisation du dommage dont il demandait réparation ; qu'en mettant à la charge du commissionnaire la réparation de la totalité du dommage, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors que, d'autre part, en refusant volontairement et abusivement de sauvegarder ses droits auprès de l'administration des Douanes, le commettant, qui pouvait en même temps faire réserve de ses droits à l'égard du commissionnaire, a commis une faute délictuelle à l'égard de celui-ci, obligé de supporter seul les droits de douane indûment perçus ; d'où il suit que la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'en retenant qu'il ne pouvait être reproché à la société Frecom d'avoir exigé, préalablement à ce que fût formée une demande en remise des droits auprès de l'administration des Douanes, que la société ASI lui payât une somme correspondant au montant de ces droits, la cour d'appel n'a pas violé l'article 1147 du Code civil ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que la société ASI ait soutenu devant la cour d'appel l'argumentation développée dans la seconde branche du moyen ; Qu'il s'ensuit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-17804
Date de la décision : 04/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS AERIENS - Marchandises - Commissionnaire - Commissionnaire en douane - Obligation d'effectuer les opérations de dédouannement, en l'absence d'un certificat d'origine - Paiement préalable à une demande de remise des droits.


Références :

Code civil 1315, 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jui. 1989, pourvoi n°87-17804


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.17804
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