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04/07/1989 | FRANCE | N°87-16241

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juillet 1989, 87-16241


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) La Société THENAMARIS MARITIME INC, ayant son siège ... au Pirée (Grèce),

2°) La Société VASTSEAS SHIPPING Ltd, ayant son siège ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1987 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de :

1°) Société LA CONCORDE, société anonyme, ayant son siège ... (9e),

2°) Société ASSURANCES DU GROUPE DE PARIS, société anonyme, ayant son siège ... (9e),
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4°) Société ALLIANCE, société anonyme, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) La Société THENAMARIS MARITIME INC, ayant son siège ... au Pirée (Grèce),

2°) La Société VASTSEAS SHIPPING Ltd, ayant son siège ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1987 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de :

1°) Société LA CONCORDE, société anonyme, ayant son siège ... (9e),

2°) Société ASSURANCES DU GROUPE DE PARIS, société anonyme, ayant son siège ... (9e),

3°) Société LA PRESERVATRICE société anonyme, ayant son siège ... (9e),

4°) Société ALLIANCE, société anonyme, ayant son siège ... (2e),

5°) MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, société anonyme, ayant son siège ... au Mans (Sarthe),

6°) Société COLONIA VERSICHERUNG, société anonyme, ayant son siège ... (9e),

7°) Société GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES, société anonyme, ayant son siège ... (9e),

8°) Société CORDIALITE BALOISE, société anonyme, ayant son siège ... (9e),

9°) Société INDEPENDANCE, société anonyme, ayant son siège ... (2e),

10°) Société EAGLE STAR, société anonyme, ayant son siège ... (2e),

11°) Société BELGAMAR, société anonyme, ayant son siège ... (2e),

12°) Société ALSACIENNE, société anonyme ayant son siège ... (Bas-Rhin),

13°) Société ATLAS ASSURANCE, société anonyme,

14°) Société BELGIQUE, société anonyme, ayant toute deux siège ... (2e),

15°) Société PRUDENTIAL, société anonyme, ayant son siège ... (2e),

16°) Société ENNIA, représentée en France par la GROUPE DE LESELEUC, ... (2e),

17°) Société SKANDIA, société anonyme, ayant son siège ... (2e),

18°) Société THE LONDON AND PROVINCIAL, société anonyme, ayant son siège ... (2e),

19°) Société REUNIONE ADRIATICA, société anonyme, ayant son siège ... (9e),

20°) Société ALLIANZ, société anonyme, ayant son siège ... Armée à Paris (16e),

21°) Société LES SEPT PROVINCES, société anonyme ayant son siège ... (9e),

22°) Société BRITISH FOREIGN, société anonyme, ayant son siège ... (2e),

23°) Société AICA, société anonyme, ayant son siège ... (9e),

24°) Société REUNION EUROPEENE, société anonyme, ayant son siège ... (2e),

25°) Société GENERAL ACCIDENT, société anonyme, ayant son siège ... (1er), 26°) Société LA METROPOLE, société anonyme, ayant son siège ... (9e),

27°) Société ORION, société anonyme, ayant son siège ... (1er),

28°) Société CAMAT, société anonyme, ayant son siège ... St-Thomas à Paris (2e),

défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Nicot, rapporteur, MM. Y..., D..., E..., X..., F..., B...
C..., MM. Vigneron, Edin, conseillers, Mme Z..., MM. A..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Hubert Henry, avocat des sociétés Thenamaris Maritime Inc et Vastseas Shipping Ltd, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des vingt huit compagnies d'assurances, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 1987) des avaries et des manquants ont été constatés lors du déchargement d'une cargaison d'engrais dans le port d'Acajutla (Salvador) où elle avait été transportée par le navire El Jumbo ; que la société La Concorde et les autres compagnies d'assurances représentées par elle, subrogées dans les droits de l'acheteur de la marchandise qu'elles avaient indemnisé, ont assigné en paiement du montant de l'indemnité la société Thenamaris maritime (Thenamaris) et la société Vastseas shipping (Vastseas) ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu que les sociétés Thenamaris et Vastseas font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en déclarant que les protestations du navire, quant à l'origine des avaries, étaient davantage destinées au manutentionnaire qu'au destinataire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis, s'agissant d'un document contenant un ensemble de réserves, sans aucune distinction de cause, de sorte que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil en dénaturant les documents de la cause ; et alors que, d'autre part, en déclarant que le bord était responsable des dommages, sans constater expressément que ceux-ci s'étaient produits avant le déchargement de la marchandise, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 10 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 modifié ; Mais attendu que, relevant, hors toute dénaturation des "protestations du navire", que le capitaine avait reproché au manutentionnaire de procéder sans ménagement, ce qui entraînait des chutes de marchandises à la mer, et sans protection contre la pluie, la cour d'appel, retenant de ces constatations que les manquants et avaries étaient survenues pendant les opérations de déchargement, a décidé à bon droit que le transporteur maritime en était responsable à l'égard du destinataire ou de ses assureurs subrogés ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen :

Attendu que les sociétés Thenamaris et Vastseas reprochent en outre à l'arrêt d'avoir décidé que la société Vastseas devait être considérée comme transporteur maritime et pouvait voir sa responsabilité engagée à l'occasion du transport litigieux, alors, selon le pourvoi, que la domiciliation du propriétaire d'un navire chez le gérant auquel il a confié la gestion de son navire, n'établit nullement la fictivité de son existence, de sorte qu'en déclarant que la fictivité de la société Vastseas résultait du fait qu'elle était domiciliée au siège de la société Thenamaris, les juges du fait ont ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant déduit de ses constatations, selon lesquelles les navires "rattachés au nom de la société Thenamaris" appartenaient "un par un" à d'autres sociétés, mais que toutes ces sociétés, comme la société Vastseas n'indiquaient pas d'adresse et se trouvaient toutes domiciliées "chez Thenamaris", la cour d'appel a motivé sa décision du chef critiqué ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-16241
Date de la décision : 04/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(Pour le premier moyen seulement) TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Responsabilité - Perte ou avaries - Chute à la mer et défaut de protection contre la pluie pendant les opérations de déchargement par un manutentionnaire - Constatations suffisantes.


Références :

Convention de Bruxelles du 25 août 1924 art. 10

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jui. 1989, pourvoi n°87-16241


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.16241
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