LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par La Société SAYBOLT SARDEGNA SRL, dont le siège social est à Cagliari Sardaigne (Italie), 5, Via Baylle 120,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1987 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de :
1°) La Société METALL UND ROHSTOFF AG, dont les siège social est à Zug (Suisse), 10, Banhosstrasse,
2°) La Compagnie Française de Raffinage "CFR", dont le siège social est à Paris (16e), ...,
3°) La Société RAFFINERIE SARAS, société de droit italien dont le siège est à Sarroch Sardaigne (Italie), 5, Via Salta,
4°) Monsieur C... Commandant le navire "ANDREA D..." pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant l'armateur et/ou affrêteur dudit navire, représenté au Havre par le consignataire du navire la MAISON THILLARD ... au Havre (Seine-Maritime),
5°) La société TRANSOL OLIEPRODUKTEN NEKDERBRUCK PV, dont le siège social est Ringtijk 420 POB 1030 62980 X... Ridderkere (Pays-Bas),
6°) La Compagnie Européenne des Pétroles, société anonyme dont le siège social est à Paris (16e), ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Nicot, rapporteur, MM. Z..., G..., H..., Y..., I..., E...
F..., MM. Vigneron, Edin, conseillers, Mme A..., MM. B..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Saybolt Sardegna SRL, de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de la société Metall Und Rohstoff AG, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la compagnie française de Raffinage, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie Européenne des Pétroles, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 606 à 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 26 février 1987) qu'après avoir ordonné une expertise aux fins de déterminer l'état des marchandises vendues par la société Metallund Rosthoff à la société compagnie de Raffinage, le juge des référés a désigné des curateurs aux intérêts absents de diverses sociétés interessées à l'effet d'assurer leur représentation au cours des opérations d'expertise ; que l'arrêt déféré qui se borne à statuer sur les mesures préparatoires ainsi ordonnées sans trancher le principal ne peut être frappé de pourvoi indépendament du jugement sur le fond ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;