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04/07/1989 | FRANCE | N°87-13161

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juillet 1989, 87-13161


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° C 87-13.161 formé par la société des Etablissements WALON, société anonyme ayant son siège social à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ..., agissant en la personne de son président-directeur général, M. Jacques G..., domicilié en cette qualité audit siège,

II - Sur le pourvoi n° M 87-14.204 formé par la société de droit jordanien ODEH NABER et Co, dont le siège social est sis Station Road, New Road, Near All Nasha Cercle BP OB 6233 Amam (Jor

danie),

en cassation d'un même arrêt rendu le 21 janvier 1987 par la cour d'ap...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° C 87-13.161 formé par la société des Etablissements WALON, société anonyme ayant son siège social à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ..., agissant en la personne de son président-directeur général, M. Jacques G..., domicilié en cette qualité audit siège,

II - Sur le pourvoi n° M 87-14.204 formé par la société de droit jordanien ODEH NABER et Co, dont le siège social est sis Station Road, New Road, Near All Nasha Cercle BP OB 6233 Amam (Jordanie),

en cassation d'un même arrêt rendu le 21 janvier 1987 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre), au profit :

1°) de la SOCIETE NOUVELLE CONSTRUCTION METALLIQUE DE PROVENCE, société anonyme dont le siège social est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), Tour Manhattan, 6 place de l'Iris,

2°) du GROUPE DROUOT, société anonyme dont le siège social est à Paris (9e), ...,

3°) de la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS (MGFA), ayant son siège social ..., avec agence à Paris (9e), ...,

4°) de la compagnie LA PATERNELLE, ayant son siège social à Paris (9e), ...,

5°) de la compagnie LA PROTECTRICE, société anonyme ayant son siège social à Paris (9e), ...,

6°) de la société ALLIANZ, société anonyme ayant son siège social ... Armée,

7°) de la compagnie RHIN ET MOSELLE, société anonyme ayant son siège social à Paris (8e), ...,

8°) de la société THE BRITISH AND FOREIGN, ayant son siège social à Paris (2e), ...,

9°) de la REUNION EUROPEENNE, ayant son siège social à Paris (2e), ...,

10°) de la société HANSA, société anonyme ayant son siège social à Paris (9e), ...,

défenderesses à la cassation ; La société des Etablissements Walon et la MGFA ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° C 87-13.161 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° M 87-14.204 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

La SNCMP et les neuf compagnies d'assurances subrogées, défenderesses au pourvoi principal ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt et invoquent à l'appui de leur recours un moyen unique annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Sablayrolles, rapporteur, MM. Y..., E..., F..., X..., C..., B...
D..., MM. Vigneron, Edin, conseillers, Mme Z..., MM. A..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société des Etablissements Walon, de Me Choucroy, avocat de la société Odeh Naber et Co, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société nouvelle constructions métalliques de Provence, du Groupe Drouot, de la MGFA, de la compagnie La Paternelle, de la compagnie La Protectrice, de la société Allianz, de la compagnie Rhin et Moselle, de la société The British and Foreign, de la Réunion européenne et de la société Hansa, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joignant les pourvois n° C 87-13.161 et n° M 87-14.204 qui attaquent le même arrêt ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société nouvelle constructions métalliques de Provence (SNCMP) a chargé la société Etablissements Walon (société Walon) d'organiser le transport d'une grue lui appartenant de Tajk (Irak) à Fos-sur-Mer, avec transbordement à Akaba et Marseille ; qu'au cours du transport terrestre exécuté en Irak et en Jordanie par la société Odeh Naber and Co (société Naber), la grue a été gravement endommagée lors d'une chute provoquée par une collision ; que la société SNCMP et ses assureurs constituant un groupe ayant pour apéritrice la société Groupe Drouot, ont engagé contre la société Walon et la société Naber, devant le tribunal de commerce de Nanterre, une action tendant à l'indemnisation du préjudice ; que la société Walon a, de son côté, exercé un recours en garantie contre la société Naber ; Sur le premier moyen du pourvoi n° C 87-13.161, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Walon fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux assureurs subrogés dans les droits de la SNCMP diverses sommes à titre de dommages-intérêts en raison des avaries causées à la marchandise au cours du transport effectué par la société Naber, alors que, selon le pourvoi, l'article 14 du Code civil s'applique à l'ensemble des obligations patrimoniales et extra-patrimoniales et en particulier aux actions délictuelles ; qu'en énonçant que ce texte ne s'appliquerait qu'aux actions contractuelles, la cour d'appel l'a violé par fausse interprétation, et alors que, en toute hypothèse, l'action du destinataire de la marchandise dérivée du contrat de transport et exercée contre le transporteur a une nature contractuelle ; qu'en énonçant que cette action est nécessairement délictuelle pour écarter l'application de l'article 14 du Code civil, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil par fausse application, l'article 1147 du même code et l'article 103 du Code de commerce par refus d'application ; Mais attendu que les motifs par lesquels la cour d'appel a considéré que les tribunaux français étaient incompétents pour connaître de l'action exercée contre la société Naber par la SNCMP et les compagnies d'assurances subrogées ne constituent pas le soutien de la disposition attaquée par le moyen ; que celui-ci ne peut donc être accueilli ; Sur le deuxième moyen du pourvoi n° C 87-13.161, pris en ses trois branches, et le premier moyen du pourvoi n° M 87-14.204 :

Attendu que la société Walon et la société Naber reprochent à la cour d'appel, la première, de l'avoir condamnée, en qualité de commissionnaire de transport, à payer aux assureurs subrogés dans les droits de la SNCMP des dommages-intérêts en raison des dégâts causés à la marchandise au cours du transport effectué par la société Naber, la seconde, de l'avoir condamnée à garantir la société Walon, alors que, selon le pourvoi n° C 87-13.161, d'une part, le juge doit exercer son devoir d'interprétation de l'acte obscur ; qu'en présence de traductions différentes de la loi jordanienne, dont

l'arrêt reconnaissait qu'elle était seule applicable, la cour d'appel devait rechercher s'il n'en résultait pas en toute hypothèse qu'aucune action ne pouvait être exercée contre le transporteur passé le délai d'un an à partir de la date fixée pour la livraison (8 juin 1983) ; qu'en appliquant subsidiairement la loi française, au motif que la loi jordanienne normalement applicable était ambiguë sans effectuer de recherches pour déterminer le sens de cette loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 108 du Code de commerce, ensemble du principe d'application subsidiaire de la loi française, alors que, d'autre part, le commissionnaire de transport, actionné en sa qualité de garant du transporteur, ne peut encourir aucune responsabilité lorsque le transporteur en est exonéré ; qu'au regard de la loi jordanienne, seule applicable à l'encontre du transporteur, sa responsabilité ne pouvait être recherchée passé le 8 juin 1984, soit un an après la livraison prévue pour le 8 juin 1983 ; que l'arrêt constate que les actions ont été engagées les 10 et 27 juillet 1984 ; qu'en condamnant néanmoins la société Walon en sa qualité de garant de la société Naber, la cour d'appel a violé l'article 99 du Code de commerce, alors que, en outre, dans ses conclusions d'appel, la société Walon faisait valoir que la SNCMP avait adressé dès le 11 juin 1983 une lettre de réserve à la société Naber et qu'en toute connaissance, elle avait tardé à agir, mettant la société Walon dans l'impossibilité d'exercer son recours subrogatoire ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, enfin, selon le pourvoi n° 87-14.204, s'il appartient à la partie qui se prévaut d'une loi étrangère d'en établir la teneur, il était constaté, par l'arrêt attaqué, que cette preuve avait été apportée en l'espèce par deux traductions -dont une émanant d'un expert traducteur assermenté par la cour d'appel de Paris- de l'article 76 de la loi jordanienne n° 12 de 1966, déclarée applicable par la cour d'appel à la prescription de l'action en garantie, formée par la société Walon, à l'encontre de la société Naber ; que si le texte de la loi étrangère apparaissait obscur à la cour d'appel, il relevait du pouvoir d'interprétation de la juridiction française d'en déterminer le sens et de rechercher s'il ne résultait pas de la loi étrangère applicable que, passé le délai d'un an fixé pour la livraison, aucune action

ne pouvait être recherchée contre le transporteur ;

qu'en appliquant subsidiairement la loi française au seul motif que la loi jordanienne normalement applicable était ambiguë, sans effectuer de recherche pour déterminer le sens de cette loi, l'arrêt attaqué manque de base légale :

- au regard du principe de la loi d'autonomie, qui avait désigné la loi jordanienne ; - au regard du principe d'application subsidiaire de la loi française en matière internationale ; - au regard des dispositions de l'article 108 du Code de commerce français, substitué à la loi jordanienne applicable ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est à juste titre et sans être tenue de faire les recherches visées aux moyens que la cour d'appel a fait application de la loi française, en raison de son caractère subsidiaire, après avoir constaté la défaillance de la loi étrangère en matière de prescription applicable à un recours en garantie exercé contre le transporteur pour des avaries et en ayant relevé que, des deux documents produits aux débats, l'un prévoyait la prescription d'un an du droit d'agir contre le transporteur en cas de perte ou de retard, et l'autre tendait à limiter cette prescription au cas d'une action directe exercée contre le transporteur, de telle sorte que les dispositions invoquées étaient inapplicables au cas d'espèce ; Attendu, en second lieu, que les critiques énoncées aux deuxième et troisième branches du pourvoi n° C 87-13.161 sont sans objet, étant donné que la recevabilité de l'action récursoire de la société Walon contre la société Naber a été reconnue dans l'arrêt ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° C 87-13.161, pris en ses trois branches, et le deuxième moyen du pourvoi n° M 87-14.204 :

Attendu que la société Walon et la société Naber reprochent respectivement à l'arrêt d'avoir statué comme il a été dit, alors que, selon le pourvoi n° 87-13.161, d'une part, en cas de pluralité de transporteurs, le délai de prescription de un an court à compter du jour de la fin du trajet du transporteur intermédiaire ; que l'arrêt constate que le jour fixé contractuellement était le 8 juin 1983, la prescription étant acquise le 8 juin 1984 soit avant l'assignation délivrée par le destinataire ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité du transporteur, la cour d'appel a violé l'article 108 du Code de commerce, alors que, d'autre part, le commissionnaire de transport actionné par le destinataire de la marchandise en sa qualité de garant du transporteur ne peut encourir aucune responsabilité au-delà des obligations du transporteur ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'action contre le transporteur était prescrite lors de l'assignation principale ; qu'en condamnant néanmoins la société Walon à réparer le dommage subi par la SNCMP, du fait du transporteur, la cour d'appel a violé les articles 108 et 99 du Code de commerce ; qu'en outre, le commissionnaire de transport ne peut agir contre le transporteur que s'il a payé ou s'il s'est engagé à payer le montant

des dommages subis par le destinataire ; qu'en l'absence d'action du destinataire contre le commissionnaire dans un délai qui aurait permis d'agir utilement contre le transporteur, le commissionnaire a perdu tout recours contre ce dernier ; qu'en condamnant néanmoins la société Walon à réparer le dommage subi par la SNCMP, du fait du transporteur, la cour d'appel a violé les articles 108 et 99 du Code de commerce, alors que, enfin, selon le pourvoi n° 87-14.204, en cas de pluralité de transporteurs, le délai de prescription d'un an de l'article 108 du Code de commrcecourt à compter du jour de la fin du trajet du transporteur intermédiaire ; qu'ayant constaté que le transport confié à la société Naber avait pris fin le 8 juin 1983, viole les dispositions du texte susmentionné l'arrêt attaqué qui, tout en notant que la société SNCMP n'avait introduit son action en réparation que le 10 juillet 1984, a considéré que ladite action n'était pas prescrite ; Mais attendu, en premier lieu, que si l'arrêt a énoncé que le 8 juin 1983, jour de l'avarie, était le jour prévu au contrat pour la livraison, il n'a pas constaté que cette date était celle où la grue endommagée, qui fut ensuite acheminée à Akaba en vue de son embarquement à destination de Marseille et de Fos-sur-Mer, avait été

remise ou offerte par la société Naber au destinataire, cette dernière date n'ayant pas été précisée ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes susvisés ; Attendu, en second lieu, que les critiques énoncées aux deuxième et troisième branches du pourvoi n° 87-13.161 sont sans portée étant donné que la recevabilité de l'action récursoire de la société Walon contre la société Naber a été reconnue dans l'arrêt ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis comme manquant en fait et se trouvant pour partie sans objet ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° M 87-14.204 et le premier moyen du pourvoi incident formé par la société Walon et la Mutuelle générale française accidents (MGFA) :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a été dit, alors que, selon le pourvoi, la société Naber ayant fait valoir devant la cour d'appel que l'accident litigieux était intervenu en raison du mauvais emballage de la grue effectué par l'expéditeur, manque de base légale, au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui retient la responsabilité de la société Naber au motif que celle-ci n'avait pas allégué la faute de l'expéditeur ;

Mais attendu qu'en l'état des conclusions de la société Naber, alléguant simplement que les opérations d'emballage et de chargement auxquelles elle déclarait n'avoir pas participé, étaient à l'origine de l'accident ayant causé l'avarie, et en l'absence de l'imputation par celle-ci d'une faute précise à la charge de l'expéditeur, la cour d'appel a justifié sa décision en retenant souverainement qu'une telle faute "ne se retrouvait pas" dans les circonstances de la cause ; que les moyens sont par conséquent dénués de fondement ; Sur le quatrième moyen du pourvoi n° M 87-14.204 et le second moyen du pourvoi incident formé par la société Walon et la MGFA :

Attendu qu'il est en outre reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il a été dit, alors, selon les pourvois, que l'article 5 des conditions

générales de la société Walon reproduisant celles de la Fédération des commissionnaires de transport, stipulait que "le client qui couvre lui-même les risques du transport doit préciser à ses assureurs qu'ils ne pourront prétendre exercer leur recours contre le transitaire que dans les limites précisées à l'article 8", cet article prévoyant une limitation de responsabilité à 90 francs le kilo avec son maximum de 1 800 francs par colis ; que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui déclare que la société Walon n'établit pas que cette clause aurait été acceptée par l'expéditeur sans tenir compte de la circonstance que la société Walon faisait valoir que ces stipulations conventionnelles ne pouvaient avoir été ignorées de la SNCMP qui était en relation d'affaires avec la société Walon depuis fort longtemps ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'il appartient au commissionnaire de transport, qui invoque contre son commettant le bénéfice d'une limitation contractuelle de responsabilité, d'établir que cette limitation a été connue et acceptée par ce dernier, la cour d'appel, qui a constaté que la société Walon n'établissait pas que la SNCMP ait connu et accepté les stipulations de ses conditions générales visées aux moyens, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Mais sur le pourvoi formé par la SNCMP et les compagnies d'assurances subrogées, incidemment au pourvoi n° 87-14.204 :

Vu l'article 14 du Code civil ; Attendu que pour déclarer les tribunaux français incompétents sur l'action directe exercée contre le transporteur jordanien par la société de droit français SNCMP, l'arrêt a retenu que l'article 14 du Code civil est applicable seulement en matière contractuelle et que, par voie de conséquence, la juridiction saisie ne pouvait connaître d'une action qui était fondée sur la responsabilité quasidélictuelle de la société Naber ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que les actions de nature délictuelle ou quasidélictuelle sont soumises au privilège de juridiction institué par le texte précité, la cour d'appel en a violé, par refus d'application, les dispositions ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la juridiction française n'est pas compétente pour statuer sur l'action directe de la société SNCMP à l'encontre de la société de droit jordanien Naber and Co en recherche de responsabilité quasidélictuelle et renvoyé les parties à mieux se pourvoir de ce chef, l'arrêt rendu le 21 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-13161
Date de la décision : 04/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétences internationales des juridictions françaises - Privilège de juridiction - Action de nature délictuelle ou quasi délictuelle - Applicabilité du privilège de juridiction.

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Principes généraux - Autorité des conventions - Caractère subsidiaire de la loi française - en cas de défaillance de la loi étrangère - Application à une prescription en matière de transport.


Références :

(1)
(2)
Code civil 14
Code de commerce 108

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jui. 1989, pourvoi n°87-13161


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.13161
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