LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X..., demeurant Garage X..., Le Grand Piquey, Cédex 710, Lège (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit :
1°/ de Monsieur Jean-Marie K..., demeurant ...,
2°/ de Monsieur Y... David, demeurant ... (Gironde),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Sablayrolles, rapporteur ; MM. A..., I..., J..., Z..., F..., E...
H..., MM. Vigneron, Edin, conseillers ; Mme B..., MM. C..., Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Curti, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de M. K..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. D..., ayant acquis en 1976 un bateau d'occasion, l'a revendu en 1977 à M. G..., lequel n'a pas rempli les formalités de transfert d'immatriculation et l'a remis à M. X... pour y effectuer les réparations nécessitées par un accident, puis le lui a confié en dépôt-vente ; que ce bateau a été acquis, en février 1980, par M. K... qui l'a revendu le 21 juin 1982 à M. Y... ; que celui-ci a, le 27 juillet 1982, assigné M. K... en "résolution" de la vente, en invoquant l'existence de vices cachés ; que M. K... a appelé en garantie M. D... et M. X... ; que l'expertise judiciaire ordonnée a révélé que le navire était inapte à la navigation et qu'une réparation ne pouvait être envisagée mais que son état de pourrissement, n'étant pas visible, avait pu échapper "à un acheteur courant" ; que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé la "résolution" de la vente, condamné M. K... à en rembourser le prix à M. Y... et dit que M. X... devrait garantir M. K... des condamnations prononcées contre lui ; Attendu que pour déclarer que M. X... était tenu de garantir M. K... des condamnations prononcées contre lui, la cour d'appel a retenu que M. X... ne saurait, du fait de la carence des acquéreurs successifs lors des formalités administratives, être considéré comme un simple dépositaire ou intermédiaire, la dation en paiement opérée à son profit par M. G... lui conférant la propriété du bateaux, sinon à l'égard de l'administration du moins dans les rapports entre les différents acquéreurs et qu'il était tenu, comme tout autre vendeur, de la garantie des vices cachés ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans préciser sur quels éléments elle fondait l'existence d'une dation en paiement faite à M. X... et d'une vente consentie à M. K... par M. X..., alors que celui-ci avait soutenu qu'il n'avait jamais été propriétaire du bateau et que l'existence d'un acte de transmission de la propriété du bateau, conforme aux exigences de la loi portant statut des navires et autres bâtiments de mer, n'était alléguée qu'entre M. D... et M. K..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. X... tenu de relever M. K... indemne de toute condamnation prononcée contre lui, l'arrêt rendu le 12 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;