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03/07/1989 | FRANCE | N°88-84522

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juillet 1989, 88-84522


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de Me DELVOVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain, Georges, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 22 juin

1988, qui, dans la procédure suivie contre Pierre Y... du chef d'ho...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de Me DELVOVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain, Georges, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 1988, qui, dans la procédure suivie contre Pierre Y... du chef d'homicide involontaire, s'est prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fixé le préjudice patrimonial subi par Alain X... du fait du décès accidentel de son épouse à la somme de 75 210 francs et a condamné Y... à lui payer cette somme ;
" aux motifs que si Mme X... remplissait au sein de l'entreprise familiale le rôle d'une employée et d'une associée, on ne saurait le faire entrer en ligne de compte eu égard, outre le caractère éventuellement immoral du calcul, aux aléas de la vie d'un couple, seule la nécessité ponctuelle dans laquelle s'est trouvé X... d'embaucher une secrétaire pouvant donner lieu à réparation et jusqu'à son remariage seulement, sa nouvelle épouse étant apte à lui rendre les mêmes services ;
" alors, d'une part, qu'il résulte des constatations tant de l'arrêt attaqué que du rapport d'expertise dont la Cour a intégralement approuvé les termes, que Mme X... remplissait tout à la fois un rôle d'assistante familiale, mère de famille et maîtresse de maison et d'employée et d'associée dans l'entreprise de son mari, qu'elle rendait d'immenses services, que X... bénéficiait de son activité bénévole et que son rôle ne pouvait être assimilé à celui de la secrétaire engagée après son décès ; que ni des considérations morales, ni les aléas de toute vie conjugale, ni, enfin, le fait que l'entreprise ait connu une expansion due à la conjoncture économique ne permettaient d'exclure du calcul du dommage la perte ainsi constatée ; qu'en refusant d'en tenir compte et en limitant l'indemnisation au salaire de la secrétaire embauchée, l'arrêt attaqué n'a pas assuré la réparation intégrale du préjudice et a violé les textes visés ci-dessus ;
" et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué déclare que l'expert a recherché avec minutie et conscience les rôles respectifs de l'épouse décédée et de l'épouse actuelle de X... et approuve sans réserve les constatations de son rapport ; qu'il résulte de celui-ci que la seconde a dans l'entreprise une activité réduite à côté des immenses services rendus par la première ; qu'il suit de là que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire et sans priver sa décision de base légale, relever que la seconde Mme X... était apte à rendre les mêmes services que la première et ainsi limiter la réparation du préjudice à la période allant du décès de celle-ci au nouveau mariage de X... en 1982 " ;
Attendu qu'en l'état des motifs rapportés au moyen, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, pour évaluer le préjudice patrimonial subi par Alain Georges X... à la suite du décès de son épouse, la juridiction du second degré a, sans erreur ni contradiction, usé du pouvoir qui lui appartient de fixer, dans les limites des conclusions des parties, le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Bonneau, Morelli, Gondre, Guth, Massé conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, 22 juin 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 03 jui. 1989, pourvoi n°88-84522

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Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 03/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-84522
Numéro NOR : JURITEXT000007625498 ?
Numéro d'affaire : 88-84522
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-03;88.84522 ?
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