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03/07/1989 | FRANCE | N°87-81989

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juillet 1989, 87-81989


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, 2ème chambre, en date du 12 mars 1987, qui, pour faux en écriture privée et usage de faux, l'a condamné à la

peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, 2ème chambre, en date du 12 mars 1987, qui, pour faux en écriture privée et usage de faux, l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 213-4 et suivants du Code de l'Organisation judiciaire, 591 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était composée notamment de : " Melle Solinhac, conseiller le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président en l'absence du titulaire empêché " ;
" alors qu'en cas d'empêchement du président titulaire, celui-ci doit être remplacé par un magistrat du siège suppléant désigné par le premier président ou à défaut, par le magistrat du siège présent le plus ancien dans le cadre des nominations de la Cour ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne constate pas l'empêchement du magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, en sorte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué " ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la cour d'appel était composée de Melle Solinhac, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en l'absence du titulaire empêché, et de MM. Guillou et Huguet, conseillers ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions, dont il se déduit que Melle Solinhac a été régulièrement appelée à la présidence, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la légalité de la composition de la juridiction ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 178, 183 et 185 du Code de commerce, 147 et 150 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclussions ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de faux en écriture de commerce ou de banque ;
" alors, d'une part, qu'il n'existe de faux punissable qu'autant que la pièce altérée est susceptible d'occasionner à autrui un préjudice actuel ou possible ; qu'aux termes de l'article 183-7° du Code de commerce, le billet à ordre ne contient que la signature de celui qui émet le titre (souscripteur) ; que par ailleurs aux termes des articles 178 et 185 du Code de commerce, en cas d'altération d'une lettre de change ou d'un billet à ordre, les signataires de l'effet antérieurs à l'altération ne sont tenus que dans les termes du texte originaire ; qu'ainsi que le soutenait le prévenu dans ses conclusions les ratures très apparentes du billet (cote d. 45) au regard desquelles était apposée la seule signature du bénéficiaire (c'est-à-dire la sienne) ne pouvaient contrairement aux énonciations de l'arrêt modifier les engagements du souscripteur du billet à ordre, Y..., et que dès lors elles n'étaient pas susceptibles d'occasionner un préjudice à la partie civile ;
" alors, d'autre part, que l'intention frauduleuse, élément essentiel du faux en écriture privée suppose tout à la fois que le prévenu ait su qu'il altérait la vérité et qu'il ait su en même temps que cette altération était de nature à causer un préjudice et que dès lors, l'arrêt qui s'est borné à déduire l'intention frauduleuse des éléments matériels de l'infraction poursuivie et de la connaissance que X... devait avoir en sa qualité d'expert-comptable du caractère délictueux qui s'attache à la falsification d'un billet à ordre, c'est-à-dire d'une considération vague et abstraite n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit retenu à l'encontre du prévenu ;
" alors, enfin, que si les juges se référaient pour apprécier l'élément intentionnel du délit de faux en écriture privée de commerce ou de banque à la connaissance que doit avoir en sa qualité d'expert-comptable, c'est-à-dire de professionnel, de la portée juridique de l'effet falsifié, ce critère aurait dû nécessairement les conduire à entrer en voie de relaxe au bénéfice de X... censé ne pas ignorer que les modifications telles qu'il les avait portées sur le billet à ordre ne pouvaient produire aucun effet, sauf erreur grossière commise par le banquier ou l'huissier " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 148 et 150 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'usage de faux en écritures privées, de commerce ou de banque ;
" alors, de première part, que les éléments constitutifs de l'infraction de faux en écritures privées de commerce ou de banque n'étant pas réunis, le délit d'usage de faux ne saurait être constitué ;
" alors, de seconde part, que l'arrêt qui constatait expressément que X... avait présenté le billet altéré à l'encaissement sur les conseils d'un avocat, c'est-à-dire d'un auxiliaire de justice, ne pouvait caractériser à son encontre l'intention frauduleuse par la double considération abstraite ; qu'en sa qualité d'expert-comptable il ne pouvait ignorer le caractère délictueux qui s'attache à la falsification d'un tel document et que l'avocat n'était que son mandataire chargé d'exécuter ses instructions dès lors que ce dernier avait précisément, en raison de sa profession et des règles déontologiques qui y sont inhérentes, le devoir élémentaire de conseiller son client et de ne pas prêter son concours à une opération délictueuse ou simplement indélicate ;
" alors, de troisième part, que l'arrêt qui a relevé à la fois le caractère apparent des altérations portées sur le billet à ordre et la circonstance que X... avait adressé l'effet surchargé à son avocat ne pouvait sans contradiction rejeter le moyen du prévenu tiré de l'absence d'intention frauduleuse de sa part ;
" alors, enfin, qu'en se bornant à affirmer que l'utilisation de ce billet mensonger était susceptible de causer un préjudice à la victime sans caractériser ce préjudice, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que pour écarter les conclusions dont ils étaient saisis et déclarer Michel X... coupable de faux en écriture privée et d'usage de faux, les juges, après avoir exposé que le susnommé a cédé son cabinet de comptable agréé à Jean-Pierre Y... contre remise de billets à ordre représentant le prix de cession, relèvent que le prévenu a rayé sur l'un des billets la somme de 10 000 francs, pour la remplacer par celle de 631 844 francs, et la date d'échéance, pour lui substituer la mention " A vue " ; qu'ils énoncent qu'il n'importe que la somme inscrite en surcharge corresponde au montant total de la créance dès lors que l'intéressé n'ignorait pas, en raison de sa profession, le caractère délictueux qui s'attache à la falsification d'un tel document ; qu'ils soulignent que l'intention frauduleuse existe dès que l'auteur du faux a conscience de modifier l'engagement pris par le souscripteur du billet, sans l'accord de ce dernier ;
Qu'ils observent qu'en transmettant à son avocat le billet à ordre ainsi falsifié pour qu'il soit présenté au paiement et protesté, le prévenu a manifesté sa volonté d'utiliser ledit document et d'en tirer profit ; qu'ils ajoutent qu'une telle utilisation était de nature à causer un préjudice à la victime ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des circonstances de la cause soumises au débat contradictoire, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments les infractions reprochées ;
Qu'il s'ensuit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-81989
Date de la décision : 03/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur les 2° et 2° moyens) FAUX - Faux en écriture privée - Définition - Altération d'un billet à ordre - Elément intentionnel - Conscience de la modification de l'engagement du souscripteur.


Références :

Code pénal 147, 148, 150

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 12 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 1989, pourvoi n°87-81989


Composition du Tribunal
Président : M. Le GUNEHEC
Avocat général : M. LIBOUBAN
Rapporteur ?: M. GONDRE, conseiller
Avocat(s) : société civile professionnelle WAQUET et FARGE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.81989
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