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28/06/1989 | FRANCE | N°89-81106

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 1989, 89-81106


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Malek,
contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE, en date du 25 octobre 1988, qui l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour tentative de vol avec port

d'arme ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Malek,
contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE, en date du 25 octobre 1988, qui l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour tentative de vol avec port d'arme ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 285 et 286 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que, par arrêt incident rendu avant l'ouverture des débats et le tirage au sort du jury de jugement, la Cour a ordonné la disjonction de l'accusation de X... de celle de son coaccusé Y... ;
" alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 285 et 286 du Code de procédure pénale, qu'avant l'ouverture des débats le président de la cour d'assises jouit d'une compétence exclusive pour ordonner la jonction ou la disjonction d'accusations ; qu'ainsi la Cour a excédé ses pouvoirs et empiété sur ceux, propres, du président ; que la méconnaissance ainsi apportée à ces dispositions substantielles n'est pas soumise à la forclusion posée par l'article 305-1 du Code de procédure pénale s'agissant de règles touchant à la compétence des juridictions répressives et qui sont, de ce fait, d'ordre public " ;
Attendu que les nullités entachant les actes obligatoires ou facultatifs accomplis en vue de la mise en état de l'affaire doivent, à peine de forclusion, être soulevées dès que le jury de jugement est définitivement constitué ; que, dès lors, en application de l'article 599, alinéa 2 du Code de procédure pénale, le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 379, 382 et 384 du Code pénal, 349 et 357 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question numérotée 2, libellée comme suit : " ladite tentative de soustraction frauduleuse a-t-elle été commise alors que l'un au moins des auteurs était porteur d'une arme apparente ou cachée ? " ;
" alors que cette question est complexe et donc nulle puisqu'elle réunit les deux circonstances aggravantes de pluralité d'auteur et de port d'armes " ;
Attendu que l'aggravation de peine résultant en matière de vol de la circonstance de port d'arme prévue par l'article 384, alinéa 2 du Code pénal, est caractérisée lorsque l'auteur de l'infraction, ou s'il y a plusieurs auteurs, l'un quelconque d'entre eux était porteur d'une arme apparente ou cachée au moment de l'action ; que les conséquences pénales de l'aggravation sont les mêmes, que l'infraction ait été commise par une ou plusieurs personnes ;
Qu'il s'ensuit que la formule " l'un au moins des auteurs était porteur d'une arme apparente ou cachée " n'interroge pas la Cour et le jury sur la circonstance aggravante de pluralité d'auteurs mais seulement sur celle de port d'arme ;
Qu'elle n'est donc pas entachée de complexité prohibée ;
Que le moyen, dès lors, n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 du Code de procédure pénale et 2 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question numérotée 1, libellée comme suit : " L'accusé Malek X... est-il coupable d'avoir à Bron, le 3 avril 1986, en tout cas dans le département du Rhône et depuis temps non prescrit, tenté de soustraire frauduleusement des bijoux au préjudice de Gilbert Z..., tentative manifestée par un commencement d'exécution n'ayant manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ? " ;
" alors que les questions doivent être posées en fait et non en droit ; que le commencement d'exécution résulte de tout acte tendant directement au crime et accompli avec l'intention de le commettre ; que la question susvisée, qui ne caractérise pas en fait les circonstances constitutives du commencement d'exécution ainsi que les circonstances qui l'ont interrompu, ne justifie pas la décision de condamnation " ;
Attendu que la question relative à la tentative de vol posée sous le numéro 1 exactement reproduite dans le moyen a été soumise à la Cour et au jury avec tous les éléments constitutifs compris dans l'article 2 du Code pénal ; que la loi n'ayant pas défini les faits qui constituent le commencement d'exécution et les circonstances qui l'ont interrompu contre la volonté de l'auteur, en a confié l'appréciation à la Cour et au jury ; que la réponse affirmative sur la culpabilité de l'accusé est irrévocable et qu'il n'appartient à la Cour de Cassation ni de rechercher, ni d'apprécier les éléments de conviction des juges ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81106
Date de la décision : 28/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Mise en état - Actes obligatoires non facultatifs - Nullités - Forclusion - Conditions.

COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Tentative - Question posée dans les termes de la loi - Régularité.


Références :

(1)
(2)
Code de procédure pénale 285, 286
Code de procédure pénale 349
Code pénal 2

Décision attaquée : Cour d'assises du Rhône, 25 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 1989, pourvoi n°89-81106


Composition du Tribunal
Président : M.

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.81106
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