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28/06/1989 | FRANCE | N°89-80371

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 1989, 89-80371


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Louis,
- Y... Christian,
- Z... Claude,
- A... Roger,
- B... Philippe,
contre l

'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 16 décembre 1988, qui, pour coup...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Louis,
- Y... Christian,
- Z... Claude,
- A... Roger,
- B... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 16 décembre 1988, qui, pour coups mortels avec tortures et actes de barbarie, complicité et destruction volontaire de véhicule, les a condamnés les quatre premiers, à 20 années de réclusion criminelle chacun, le cinquième à 17 années de la même peine, et a prononcé en outre la confiscation des armes, objets et instruments ayant servi à commettre le crime ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par X..., Z..., B... et Y..., pris de la violation des articles 310, 312, 331 et 332 du Code de procédure pénale, ensemble des droits de la défense ;
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a procédé à l'audition de Mme Nicole C... épouse D..., sans que les formalités prévues par l'article 332 du Code de procédure pénale aient été observées ;
" alors qu'aux termes de l'article 312 du Code de procédure pénale, le ministère public et les parties ou leur conseil peuvent poser des questions " à toute personne appelée à la barre " ; que, dès lors, les dispositions de l'article 332 du Code de procédure pénale doivent être observées même lorsque le témoin est entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire du président " ;
Et sur le premier moyen de cassation proposé par A..., pris de la violation des articles 310, 312, 331 et 332 du Code de procédure pénale ;
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'il a été procédé en vertu du pouvoir discrétionnaire du président à l'audition de Mme Nicole C..., et de M. Jean-Jacques A... sans que le ministère public ni les parties ou leur conseil n'aient pu leur poser de questions ;
" alors que le ministère public et les parties ou leur conseil doivent pouvoir poser des questions à toute personne appelée à la barre et à tout témoin, même serait-elle entendue sans prestation de serment en vertu du pouvoir discrétionnaire du président " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ne résulte pas des énonciations du procès-verbal des débats que l'une des parties, après l'audition de Nicole C... épouse D... et de Jean-Jacques A..., ait été mise dans l'impossiblité d'user de la faculté qui lui est offerte par l'article 312 du Code de procédure pénale de poser des questions à toutes personnes appelées à la barre ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par X..., Z..., B... et Y..., pris de la violation des articles 366, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a donné lecture des réponses faites aux questions, et prononcé l'arrêt de condamnation, hors la présence du ministère public et du greffier ;
" alors qu'en l'absence du ministère public et du greffier, la Cour n'était pas régulièrement composée ; que les mentions contradictoires de l'arrêt qui constatent la présence du ministère public et du greffier ne peuvent permettre de s'assurer de la légalité de son prononcé " ;
Attendu, d'une part, qu'il appert du procès-verbal des débats que le 16 décembre 1988, à 14 heures 15, l'audience publique de la cour d'assises a été reprise en présence du ministère public et du greffier et qu'à la même audience, le président, après délibération de la Cour et du jury, a prononcé l'arrêt portant condamnation ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte de cet arrêt dont les énonciations à cet égard ne sont pas contredites par le procès-verbal précité, qu'au moment du prononcé de la condamnation, la Cour était assistée du greffier et que le ministère public était présent ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par X..., Z..., B... et Y..., pris de la violation des principes du contradictoire et de l'oralité des débats, de l'article 316 du Code de procédure pénale ;
" en ce que, par arrêt incident, la Cour a donné acte à la défense que lors du dépôt des premières conclusions intervenu après la lecture du verdict et avant l'avertissement relatif au pourvoi, le président a accueilli lesdites conclusions et a indiqué qu'il se retirait avec la Cour et le jury pour en délibérer et que ce n'est qu'après s'être retiré dans les conditions précédemment évoquées, qu'il a donné la parole aux conseils des concluants, aux accusés, et à M. l'avocat général ;
" alors que la Cour ne pouvait, sans violer le principe du contradictoire et de l'oralité des débats, délibérer sur les conclusions déposées par la défense, ne fût-ce que pour en examiner la teneur, avant d'avoir entendu le ministère public et toutes les parties, et avant d'avoir donné la parole aux accusés en dernier " ;
Sur le second moyen de cassation proposé par A..., pris de la violation des principes du contradictoire et de l'oralité des débats et de l'article 316 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la Cour a rendu un arrêt incident sur lequel elle a délibéré avant d'avoir donné la parole au conseil des accusés, au ministère public et aux accusés ;
" alors que la Cour ne pouvait sans violer le principe du contradictoire et l'oralité des débats, délibérer sur des conclusions déposées par la défense avant d'avoir entendu le ministère public et toutes les parties et avant d'avoir donné la parole aux accusés en dernier " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que la Cour a rendu l'arrêt incident critiqué " après avoir entendu en audience publique les conseils de tous les accusés, le ministère public, tous les accusés eux-mêmes qui ont eu la parole les derniers " ;
Attendu qu'en cet état, il a été satisfait à toutes les exigences de l'article 316 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Guilloux conseiller rapporteur, Charles Petit, Diémer, Malibert, Guth conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du NORD, 16 décembre 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 28 jui. 1989, pourvoi n°89-80371

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Composition du Tribunal
Président : M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché
Avocat général : M. ROBERT
Rapporteur ?: M. Guilloux, conseiller rapporteur
Avocat(s) : société civile professionnelle WAQUET et FARGE et société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 28/06/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-80371
Numéro NOR : JURITEXT000007538365 ?
Numéro d'affaire : 89-80371
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-06-28;89.80371 ?
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