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28/06/1989 | FRANCE | N°89-80104

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 1989, 89-80104


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Tahar,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 7 juillet 1988 qui a déclaré irrecevable et, " en

tant que de besoin, non fondée ", sa requête en relèvement de l'interdic...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Tahar,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 7 juillet 1988 qui a déclaré irrecevable et, " en tant que de besoin, non fondée ", sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français antérieurement prononcée contre lui ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé au nom du demandeur par Me Foussard et pris de la violation des articles 55-1 du Code pénal, 513 et 703 du Code de procédure pénale, L. 630-1 du Code de la santé publique, 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté X... de sa demande de relèvement d'interdiction du territoire national ;
" alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni du dossier de procédure que le conseil de X..., présent à l'audience, ait été entendu le dernier " ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'après les réquisitions du ministère public, l'avocat de X... a été entendu ;
Attendu que ces mentions impliquent, sans qu'il ait été nécessaire d'énoncer expressément que le conseil du prévenu a eu la parole le dernier, que l'ordre chronologique établi par l'article 513 alinéa 4 du Code de procédure pénale a été respecté ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Lemaître et Monod et pris de la violation de l'article 4 du Code pénal et du principe de la non-rétroactivité des lois pénales, de l'article 55-1 du même Code, de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la requête de X... irrecevable en application de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique dans sa nouvelle rédaction résultant de l'article 8 de la loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987 ;
" alors que si les lois nouvelles de procédure sont applicables aux procédures en cours au moment de leur promulgation, le principe reçoit exception lorsqu'une décision sur le fond est intervenue avant leur entrée en vigueur et qu'un recours contre cette décision a été intenté par le condamné ;
" qu'en l'espèce, le bénéfice du recours était acquis à X..., dès l'instant qu'il avait déposé une requête en relèvement de peine complémentaire le 26 octobre 1987 à l'encontre de l'arrêt le condamnant, en date du 19 juin 1986, soit antérieurement à la promulgation de la loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987, qui interdisait désormais un tel recours ;
" que, dès lors, statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le principe rappelé et violé les articles visés au moyen " ;
Sur le second moyen de cassation proposé par Me Foussard et pris de la violation des articles 4, 55-1 du Code pénal, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable et mal fondée la requête en relèvement de l'interdiction du territoire présentée par X... ;
" aux motifs que " la requête est irrecevable en application de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique dans sa nouvelle rédaction résultant de l'article 8 de la loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987 " ;
" alors que, d'une part, la mesure d'interdiction du territoire, prononcée par la cour de Lyon le 19 juin 1986 pour des faits commis courant 1983 et 1984 ne pouvait être régie par les dispositions de l'article 8 de la loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987 ;
" alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait se dispenser d'examiner la requête de X... au regard des dispositions de l'article 55-1 du Code pénal " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., condamné par décision de la cour d'appel de Lyon en date du 19 juin 1986, notamment à l'interdiction définitive du territoire français pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a présenté le 16 mai 1988, une requête en relèvement de cette interdiction ;
Attendu qu'en déclarant cette requête irrecevable, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; qu'en effet, la loi du 31 décembre 1987 en ce qu'elle a modifié l'article L. 630-1 du Code de la santé publique en interdisant aux étrangers condamnés pour infraction à la législation sur les stupéfiants de demander à bénéficier des dispositions de l'article 55-1 du Code pénal, est une loi de procédure concernant l'exécution des peines, immédiatement applicable aux situations en cours lors de son entrée en vigueur ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le second moyen de cassation proposé au nom du demandeur par la société civile professionnelle Lemaître et Monod et pris de la violation des articles L. 630-1 du Code de la santé publique, défaut de motif, manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré non fondée la requête de X... tendant à être relevé d'une mesure d'interdiction du territoire ;
" aux motifs qu'en toute hypothèse cette demande n'est pas fondée puisque la condamnation à l'interdiction du territoire français prononcée pour infraction à la législation sur les stupéfiants en application de l'article 627 du Code de la santé publique, s'applique à tout étranger même s'il se trouve dans l'un des cas énumérés par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 (C. Cass. 3 janvier 1986- bull. ch. crim. janvier 1986 n° 1) ;
" alors que l'article 630-1 du Code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à l'article 8 de la loi du 31 décembre 1987, ne contenait aucune disposition excluant un condamné du bénéfice des dispositions de l'article 55-1 du Code pénal ; qu'en refusant d'examiner au fond, par une décision spéciale et motivée, la requête de X... en vue d'être relevé d'une mesure d'interdiction du territoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que la requête ayant été déclarée à bon droit irrecevable par la cour d'appel qui, ainsi, n'avait pas à l'examiner au fond, le moyen est sans objet ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Pelletier conseiller rapporteur, Charles Petit, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-80104
Date de la décision : 28/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 4ème chambre, 07 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 1989, pourvoi n°89-80104


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché
Avocat général : M. Robert
Rapporteur ?: M. Pelletier conseiller rapporteur
Avocat(s) : Société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD et de Me FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.80104
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