AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Josiane épouse A...,
- D... Yamina épouse Y...,
- B... Colette épouse C...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 1988, qui, pour escroquerie, les a condamnées à un mois d'emprisonnement avec sursis chacune, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnels régulièrement produits ;
Sur le premier moyen de cassation de Josiane X... épouse A..., pris de la violation des articles 427 et 429 du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation de Yamina D... épouse Y..., pris de la violation des articles 427 et 429 du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation de Colette B... épouse C..., pris de la violation des articles 427 et 429 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les juges du second degré ont fondé leur conviction notamment sur des dépositions recueillies dans la procédure et soumises aux débats ;
Qu'en procédant ainsi, la cour d'appel n'a violé aucun des textes visés aux moyens, lesquels ne sauraient donc être accueillis ;
Sur le second moyen de cassation de Josiane X... épouse A..., pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation de Yamina D... épouse Y..., pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation de Colette B... épouse C..., pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la décision de condamner les prévenues pour le délit d'escroquerie après requalification des faits poursuivis résulte d'un motif clair et dénué d'équivoque qui ne saurait être contredit par le rappel des propos tenus par le plaignant lors de l'estimation de son préjudice ;
Que dès lors les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Malibert conseiller rapporteur, Charles Petit, Diémer, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;