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28/06/1989 | FRANCE | N°88-81429

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 1989, 88-81429


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Roger-
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU en date du 3 février 1988 qui, statuant sur l'appel interjeté par

la partie civile de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Roger-
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU en date du 3 février 1988 qui, statuant sur l'appel interjeté par la partie civile de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'usage de faux ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre d'accusation était présidée par M. Lassalle-Laplace, président titulaire, désigné par délibération de l'assemblée générale de la cour d'appel de Pau ; " alors qu'il résulte des dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale telles qu'elles résultent de l'article 12-1 immédiatement applicable de la loi du 30 décembre 1987 que le président de la chambre d'accusation est désigné par décret après avis du Conseil supérieur de la magistrature " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation était composée de M. Lassalle-Laplace, président titulaire désigné par délibération de l'assemblée générale de la cour d'appel de Pau du 16 novembre 1987 ; Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de ladite chambre d'accusation ; Qu'en effet le magistrat désigné conformément aux dispositions de l'article 191 précité, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1987, demeure qualifié pendant l'année en cours pour présider la chambre d'accusation jusqu'à la publication, non encore intervenue à la date de l'arrêt, du décret de désignation prévu par la loi nouvelle ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 216, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas quelle était la composition de la chambre d'accusation lors du prononcé de l'arrêt attaqué ; " alors que le prononcé de l'arrêt de la chambre d'accusation doit se faire en présence de l'ensemble des magistrats du siège qui ont instruit la cause et délibéré ; que l'arrêt attaqué qui n'indique pas quelle était la composition de la Cour lors de l'audience du prononcé de la décision laisse incertain le point de savoir si la chambre d'accusation était régulièrement composée " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 216, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne seulement que la décision a été rendue par la chambre d'accusation en présence du greffier ; " alors que l'arrêt d'une chambre d'accusation doit être rendu en présence du ministère public ; que les mentions de l'arrêt attaqué ne permettent pas de s'assurer de la présence du ministère public lors du prononcé de la décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'après avoir mentionné la composition de la juridiction devant laquelle l'affaire a été débattue le 27 janvier 1988 et indiqué la présence du ministère public et l'assistance du greffier, l'arrêt constate qu'il a été " prononcé... par la cour d'appel, chambre d'accusation, en son audience tenue en chambre du conseil, ce jour, trois février 1988 " ; Attendu que cette seule mention implique que la chambre d'accusation était régulièrement composée lors du prononcé de la décision ; Que dès lors les moyens réunis ne peuvent être accueillis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 151 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Y... devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'usage de faux ;

" aux motifs que le moyen de défense de Y... consistant à énoncer que le même jour le 1er août 1980, deux reconnaissances de dettes ont successivement été rédigées, la seconde de 300 000 francs annulant la première de 500 000 francs, est contredit par trois témoins, MM. Z..., A... et B... affirmant qu'ils ont vu la reconnaissance de dette de 500 000 francs entre les mains de Mme X... après le 1er août 1980 ; que ces témoignages sont susceptibles d'établir l'usage d'un faux, l'antidate de la seconde reconnaissance de dette bien connue de Y... qui l'avait établie, étant utilisée pour servir de preuve en justice et pour tenter de spolier Mme X... de 200 000 francs (arrêt attaqué p. 4, alinéas 8, 9, 10, 11, page 5, alinéas 1, 2) ; " alors que Y... a fait valoir dans son mémoire régulièrement produit que les témoignages favorables à la thèse de Mme X... étaient formellement démentis par deux autres témoins entendus par le juge d'instruction et que le témoignage de M. Z... comportait une contrevérité flagrante dont il faisait la preuve ; que la cour d'appel s'est bornée à faire état des témoignages favorables à Mme X... sans faire état de ceux produits par Y..., sans énoncer en quoi ceux-ci seraient mensongers et sans rechercher si celui de Z... ne comportait pas la contrevérité énoncée dans le mémoire ; qu'en s'abstenant d'examiner et de répondre aux moyens figurant dans le mémoire de Y..., la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu qu'il est de principe que le prévenu ne peut se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la chambre d'accusation qui le renvoie devant le tribunal correctionnel ; que dans ce cas l'arrêt n'est qu'indicatif et non attributif de juridiction ; qu'il laisse entiers les droits de la défense et que la juridiction correctionnelle conserve le droit, après avoir vérifié sa compétence, de donner aux faits leur interprétation légale ; que cette règle ne souffre exception que si, selon les termes de l'article 574 du Code de procédure pénale, l'arrêt a statué sur la compétence ou s'il présente des dispositions définitives qui s'imposeraient au tribunal appelé à connaître de la prévention ; Qu'il n'en est pas ainsi de celles des énonciations de l'arrêt attaqué que critique le moyen, lequel se borne à discuter le bien-fondé des charges que la chambre d'accusation a estimé devoir retenir contre le prévenu pour motiver son renvoi devant le tribunal correctionnel, charges à l'égard desquelles les droits de la défense demeurent entiers ; Qu'en conséquence le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-81429
Date de la décision : 28/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 4e moyen) CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Arrêt ne comportant pas de dispositions définitives - Pourvoi du prévenu - Recevabilité (non).


Références :

Code de procédure pénale 151, 574

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 03 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 1989, pourvoi n°88-81429


Composition du Tribunal
Président : M

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.81429
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