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28/06/1989 | FRANCE | N°88-70219

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 juin 1989, 88-70219


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Joseph A..., demeurant à Angers (Maine-et-Loire), 10, place Jean Maugin,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1988 par la cour d'appel d'Angers (chambre des expropriations), au profit du DISTRICT URBAIN d'ANGERS, domicilié à Angers (Maine-et-Loire), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1989, où étaient présents :

M. Francon, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., C..., Y..

., X..., Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseil...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Joseph A..., demeurant à Angers (Maine-et-Loire), 10, place Jean Maugin,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1988 par la cour d'appel d'Angers (chambre des expropriations), au profit du DISTRICT URBAIN d'ANGERS, domicilié à Angers (Maine-et-Loire), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1989, où étaient présents :

M. Francon, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., C..., Y..., X..., Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. A... Joseph fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 22 janvier 1988) d'avoir violé les dispositions de l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation en ce que le mémoire en réponse du District urbain d'Angers a été déposé le 5 novembre 1987, soit après l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification du mémoire de l'appelant, faite le 16 juin 1987, et que l'audience étant fixée au 20 novembre 1987, l'appelant n'a pas disposé d'un délai suffisant pour répondre ; qu'il lui reproche également d'avoir fixé à 46 750 francs l'indemnité totale de dépossession en prenant en considération des termes de comparaison sans rapport avec la situation et l'aménagement des parcelles, en ne tenant pas compte de l'estimation faite par un géomètre-expert-foncier, en appréciant faussement la nature et l'état d'entretien des arbres ; qu'enfin, M. A... estime que l'opération d'expropriation ne devait pas atteindre sa propriété, compte tenu de la situation des parcelles par rapport à d'autres terrains mieux situés, qui n'ont pas été expropriés ; Mais attendu, d'une part, que le mémoire de l'autorité expropriante se bornait, dans son dispositif à demander la confirmation du jugement ; que le délai d'un mois prévu à l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation n'étant assorti d'aucune sanction, le moyen doit être écarté ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas le pouvoir de contrôler la délimitation du périmètre des opérations d'expropriation, a souverainement apprécié la valeur du terrain eu égard à ses caractéristiques et compte tenu des termes de comparaison qui lui ont été soumis, parmi lesquels elle était libre de choisir les mieux appropriés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-70219
Date de la décision : 28/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Appel - Mémoire - Mémoire de l'intimé - Dépôt - Délai - Non respect - Absence de sanction.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R13-49

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 22 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jui. 1989, pourvoi n°88-70219


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FRANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.70219
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