Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, de nuit, l'automobile de M. X... heurta successivement deux arbres dont l'un violemment et s'immobilisa sur la chaussée, que l'automobile de M. Z..., puis celle de M. Y..., venant en sens inverse, entrèrent en collision avec l'automobile de M. X... ; que celui-ci ayant été mortellement blessé, les consorts X... demandèrent la réparation de leur préjudice à M. Z..., à M. Y... et à leurs assureurs, le Groupe de Paris et la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France ;
Attendu que, pour débouter les consorts X..., l'arrêt énonce qu'il ne suffit pas que le véhicule, pour être impliqué, soit entré en contact avec la victime ou son véhicule, qu'il faut encore que le véhicule ait participé aux dommages et qu'en l'espèce, compte tenu des circonstances et de l'intervention successive des véhicules de M. Z... et M. Y..., les consorts X... ne rapportent pas la preuve de l'implication de ces véhicules dans le décès de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, sans retenir que le décès de M. X... s'était produit avant les collisions, alors qu'elle constatait que les véhicules de M. Z... et M. Y... en mouvement avaient heurté celui de M. X..., d'où il résultait qu'ils étaient impliqués dans l'accident dont M. X... avait été victime, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ces énonciations les conséquences légales qu'elles comportaient, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence