LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Michel X...,
2°) Madame Christiane Y... épouse de Monsieur X... Michel, demeurant tous deux à Beaucourt en Santerre (Somme), Moreuil,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1988 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de :
1°) Madame Rachel B... veuve Y..., demeurant ... (Somme), Rosières en Santerre,
2°) Monsieur Christian Y..., demeurant à Flamicourt Doingt (Somme), Péronne,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. C..., D..., Z..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme A..., M. Aydalot, conseiller, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., de Me Vincent, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 17 février 1988) statuant sur contredit de compétence de les avoir déboutés de leur demande en reconnaissance du caractère rural d'un bail conclu à leur profit sur des parcelles appartenant aux consorts Y... alors, selon le moyen, "qu'en vertu de l'article L. 411-1 du Code rural, "toute mise à disposition à titre onéreux, d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter est régie pas les dispositions" du statut du fermage, et "la preuve de l'existence d'un contrat visé dans le présent article peut être apportée par tous moyens" ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que les parcelles en cause avaient bien été mises à disposition des époux X... et avaient effectivement été occupées par eux, moyennant le règlement de sommes souvent importantes, pendant plus de neuf années, ce qui révélait l'existence d'un bail rural, soumis au statut du fermage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-1 du Code rural" ; Mais attendu que l'arrêt qui retient souverainement que les parcelles mises à la dispositions des époux X... variaient chaque année et que les sommes versées par ceux-ci ne constituaient que l'apurement de comptes d'entraide, est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;