LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame de B..., née Mary D'AURELLE DE C..., demeurant à Versailles (Yvelines), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1988, par la cour d'appel de Paris (14e chambre B), au profit :
1°/ de la société à responsabilité limitée FLEUREX, dont le siège est à Paris (7e), ...,
2°/ de la société à responsabilité limitée L'ARC EN CIEL, dont le siège est à Paris (7e), ...,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., E..., Y..., X..., Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme de B..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société à responsabilité limitée Fleurex et de la société à responsabilité limitée L'Arc en Ciel, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés non critiqués par le pourvoi, que le paiement des sommes mentionnées dans le commandement visant la clause résolutoire n'était pas intervenu dans le délai imparti en raison de circonstances constituant un cas de force majeure, la cour d'appel en a exactement déduit que la clause résolutoire ne pouvait produire effet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;