La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/1989 | FRANCE | N°88-12492

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 juin 1989, 88-12492


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame de B..., née Mary D'AURELLE DE C..., demeurant à Versailles (Yvelines), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1988, par la cour d'appel de Paris (14e chambre B), au profit :

1°/ de la société à responsabilité limitée FLEUREX, dont le siège est à Paris (7e), ...,

2°/ de la société à responsabilité limitée L'ARC EN CIEL, dont le siège est à Paris (7e), ...,

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui d

e son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publiqu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame de B..., née Mary D'AURELLE DE C..., demeurant à Versailles (Yvelines), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1988, par la cour d'appel de Paris (14e chambre B), au profit :

1°/ de la société à responsabilité limitée FLEUREX, dont le siège est à Paris (7e), ...,

2°/ de la société à responsabilité limitée L'ARC EN CIEL, dont le siège est à Paris (7e), ...,

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1989, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., E..., Y..., X..., Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme de B..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société à responsabilité limitée Fleurex et de la société à responsabilité limitée L'Arc en Ciel, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés non critiqués par le pourvoi, que le paiement des sommes mentionnées dans le commandement visant la clause résolutoire n'était pas intervenu dans le délai imparti en raison de circonstances constituant un cas de force majeure, la cour d'appel en a exactement déduit que la clause résolutoire ne pouvait produire effet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-12492
Date de la décision : 28/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Clause résolutoire - Non paiement des loyers - Cause justificative - Cas de force majeure - Effets.


Références :

Code civil 1134
Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 25

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jui. 1989, pourvoi n°88-12492


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FRANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.12492
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award