Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 du Code de la nationalité française et 7, alinéa 2, du décret du 5 novembre 1928 fixant, sauf en ce qui concerne les indigènes, les conditions de jouissance des droits civils, d'acquisition, de perte et de recouvrement de la qualité de Français dans les colonies ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, l'acquisition et la perte de la nationalité française sont régies par les lois en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ces effets, ces dispositions réglant, à titre interprétatif, l'application dans le temps des lois sur la nationalité qui ont été en vigueur avant la promulgation du Code de la nationalité française ; qu'en vertu du second, deviennent français les enfants mineurs légitimes ou légitimés, non mariés, d'un père ou d'une mère survivant qui se fait naturaliser français ou acquiert la nationalité française par application des articles 4 et 5 dudit décret ;
Attendu que Mme Jarinabanou X..., épouse Y..., est née à Tuléar le 24 septembre 1941 de X... et de Jenabe A..., née elle-même à Tuléar le 13 juin 1923 de B... et de Fatima C..., son épouse ; que Fatima C..., née le 18 janvier 1909 à Faux-Cap (Madagascar), a obtenu un certificat de nationalité suivant lequel elle avait acquis la nationalité française à sa majorité, en raison de sa naissance et de sa résidence à Madagascar, en application de l'article 5 du décret du 5 novembre 1928 ;
Attendu que pour reconnaître à Mme Y..., la nationalité française par filiation maternelle, l'arrêt attaqué a retenu que Jenabe A... était elle-même Française en application de l'article 2-2° du décret du 6 septembre 1933 parce que née à Madagascar d'une mère française et mineure lors de la promulgation de ce texte ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Fatima C..., qui n'était pas Française à la naissance de sa fille Jenabe A..., n'avait pu transmettre à celle-ci la nationalité française par filiation, et que, lorsque la première avait acquis la nationalité française à sa majorité, la seconde n'avait pu bénéficier de l'effet collectif attaché à cette acquisition parce que sa mère, alors mariée avec B..., n'était pas survivante, la cour d'appel, qui a faussement appliqué l'article 3 du Code de la nationalité française et l'article 2-2°, du décret du 6 septembre 1933, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles