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28/06/1989 | FRANCE | N°88-12082

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 juin 1989, 88-12082


Sur le moyen unique :

Vu les articles 4 du Code de la nationalité française et 7, alinéa 2, du décret du 5 novembre 1928 fixant, sauf en ce qui concerne les indigènes, les conditions de jouissance des droits civils, d'acquisition, de perte et de recouvrement de la qualité de Français dans les colonies ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, l'acquisition et la perte de la nationalité française sont régies par les lois en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ces effets, ces dispositions réglant, à titre interprétatif, l'application dans

le temps des lois sur la nationalité qui ont été en vigueur avant la pr...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4 du Code de la nationalité française et 7, alinéa 2, du décret du 5 novembre 1928 fixant, sauf en ce qui concerne les indigènes, les conditions de jouissance des droits civils, d'acquisition, de perte et de recouvrement de la qualité de Français dans les colonies ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, l'acquisition et la perte de la nationalité française sont régies par les lois en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ces effets, ces dispositions réglant, à titre interprétatif, l'application dans le temps des lois sur la nationalité qui ont été en vigueur avant la promulgation du Code de la nationalité française ; qu'en vertu du second, deviennent français les enfants mineurs légitimes ou légitimés, non mariés, d'un père ou d'une mère survivant qui se fait naturaliser français ou acquiert la nationalité française par application des articles 4 et 5 dudit décret ;

Attendu que Mme Jarinabanou X..., épouse Y..., est née à Tuléar le 24 septembre 1941 de X... et de Jenabe A..., née elle-même à Tuléar le 13 juin 1923 de B... et de Fatima C..., son épouse ; que Fatima C..., née le 18 janvier 1909 à Faux-Cap (Madagascar), a obtenu un certificat de nationalité suivant lequel elle avait acquis la nationalité française à sa majorité, en raison de sa naissance et de sa résidence à Madagascar, en application de l'article 5 du décret du 5 novembre 1928 ;

Attendu que pour reconnaître à Mme Y..., la nationalité française par filiation maternelle, l'arrêt attaqué a retenu que Jenabe A... était elle-même Française en application de l'article 2-2° du décret du 6 septembre 1933 parce que née à Madagascar d'une mère française et mineure lors de la promulgation de ce texte ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Fatima C..., qui n'était pas Française à la naissance de sa fille Jenabe A..., n'avait pu transmettre à celle-ci la nationalité française par filiation, et que, lorsque la première avait acquis la nationalité française à sa majorité, la seconde n'avait pu bénéficier de l'effet collectif attaché à cette acquisition parce que sa mère, alors mariée avec B..., n'était pas survivante, la cour d'appel, qui a faussement appliqué l'article 3 du Code de la nationalité française et l'article 2-2°, du décret du 6 septembre 1933, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-12082
Date de la décision : 28/06/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

NATIONALITE - Nationalité française - Acquisition - Texte applicable - Loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache cet effet

FILIATION LEGITIME - Effets - Nationalité française - Acquisition - Enfant mineur non marié - Acquisition de la nationalité française par le père ou la mère survivant - Texte applicable - Application dans le temps

LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Loi interprétative - Nationalité française - Acquisition ou perte - Texte applicable - Application dans le temps - Loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache cet effet

ETATS INDEPENDANTS (anciennes possessions de la France outre-mer) - Nationalité - Nationalité française - Acquisition - Texte applicable - Loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache cet effet

Selon l'article 4 du Code de la nationalité française, l'acquisition et la perte de la nationalité française sont régies par les lois en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ces effets. Ces dispositions règlent, à titre interprétatif, l'application dans le temps des lois sur la nationalité qui ont été en vigueur avant la promulgation du Code de la nationalité française. Elles gouvernent donc l'application dans le temps de l'article 7, alinéa 2, du décret du 5 novembre 1928 en vertu duquel deviennent français les enfants mineurs légitimes ou légitimés, non mariés, d'un père ou d'une mère survivant qui se fait naturaliser français ou acquiert la nationalité française par application des articles 4 et 5 dudit décret .


Références :

Code de la nationalité française 4
Décret du 05 novembre 1928 art. 7 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 janvier 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1958-11-24 , Bulletin 1958, I, n° 514, p. 421 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jui. 1989, pourvoi n°88-12082, Bull. civ. 1989 I N° 262 p. 174
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 262 p. 174

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Pinochet
Avocat(s) : Avocat :la SCP Boré et Xavier .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.12082
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