Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 160 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. X..., docteur en médecine, à payer à Mme Y... des dommages-intérêts en réparation des conséquences d'une transfusion sanguine qu'il aurait, selon l'arrêt attaqué, pratiquée en 1964 dans des conditions fautives, la cour d'appel s'est fondée sur les conclusions d'un rapport d'expertise établi en exécution d'une ordonnance de référé à laquelle M. X... n'avait pas été partie ;
Attendu que l'arrêt énonce que cette expertise est néanmoins opposable à M. X... dès lors que celui-ci a été " contacté " par l'expert ; qu'en statuant ainsi, alors que le rapport ne contient aucune indication établissant que M. X... ait été mis en mesure de présenter ses observations au cours d'une discussion contradictoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence