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28/06/1989 | FRANCE | N°86-19318

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 juin 1989, 86-19318


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu qu'après avoir subi une radiographie d'un genou précédée d'une arthrographie pratiquée par M. Y..., médecin radiologue, Mme X... a souffert d'une infection articulaire due à la présence d'un staphylocoque doré ; qu'après avoir suivi un traitement antibiotique, Mme X... a été opérée du genou et est demeurée atteinte de certaines séquelles ; que la cour d'appel a retenu la responsabilité de M. Y... aux motifs qu'une arthrographie constituant une intervention relativement banale et ne devant présente

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu qu'après avoir subi une radiographie d'un genou précédée d'une arthrographie pratiquée par M. Y..., médecin radiologue, Mme X... a souffert d'une infection articulaire due à la présence d'un staphylocoque doré ; qu'après avoir suivi un traitement antibiotique, Mme X... a été opérée du genou et est demeurée atteinte de certaines séquelles ; que la cour d'appel a retenu la responsabilité de M. Y... aux motifs qu'une arthrographie constituant une intervention relativement banale et ne devant présenter en elle-même aucun aléa, le praticien était tenu d'une obligation de résultat et que la présence dans le sang de la victime d'un staphylocoque doré démontrait l'inexécution de son obligation contractuelle ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que le médecin est tenu d'une obligation de moyens et non de résultat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-19318
Date de la décision : 28/06/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de moyens - Médecin chirurgien - Nature de son intervention - Absence d'influence

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de résultat - Médecin chirurgien (non)

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Responsabilité contractuelle - Obligation de résultat (non)

Le médecin est tenu d'une obligation de moyens et non de résultat, quelle que soit la nature de son intervention .


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 01 décembre 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1968-10-28 , Bulletin 1968, I, n° 253, p. 193 (cassation) ;

Chambre civile 1, 1984-02-28 , Bulletin 1984, I, n° 77, p. 62 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jui. 1989, pourvoi n°86-19318, Bull. civ. 1989 I N° 266 p. 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 266 p. 177

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Kuhnmunch
Avocat(s) : Avocats :la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, M. Odent .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.19318
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