Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Y..., aujourd'hui divorcés, ont acheté, par acte notarié du 6 novembre 1978, à la société civile immobilière du Domaine du manoir (la SCI) une maison en l'état futur d'achèvement dont le prix total de 400 000 francs devait être réglé par paiements échelonnés ; que la SCI ayant fait délivrer, le 23 novembre 1980, aux époux Y... un commandement aux fins de saisie immobilière pour paiement de la somme de 100 000 francs représentant le solde du prix de vente, ceux-ci l'ont assignée pour faire constater qu'ils produisaient bonne et valable quittance de l'entier prix d'acquisition au moyen d'une attestation signée le 9 juillet 1979 par le gérant de la SCI ; que le tribunal de grande instance a fait droit à la demande des époux Y... ; qu'en cause d'appel, la SCI a soutenu que l'attestation invoquée avait été établie à la suite d'une erreur provoquée d'une manière dolosive par M. Y... et qu'elle pouvait apporter la preuve du non-paiement d'un acompte de 100 000 francs versée par le Crédit lyonnais à M. Y..., au titre du prêt accordé par cette banque, mais non transmis à la SCI ; que, par arrêt avant-dire droit du 29 octobre 1985, la cour d'appel a considéré que la SCI invoquait à bon droit le commencement de preuve par écrit constitué par une lettre du Crédit lyonnais, agissant en tant que mandataire de M. Y..., en date du 17 octobre 1980, qui établissait que le solde du prêt avait été versé directement au compte de M. Y... le 11 mai 1979 et a ordonné la comparution personnelle des parties et une enquête civile ; que, par arrêt du 23 septembre 1986, la cour d'appel a dit que l'attestation du 9 juillet 1979, établie par erreur, n'avait pas valeur de quittance, que la SCI avait rapporté la preuve du non-paiement de la somme de 100 000 francs et débouté les époux Y... de leur opposition à commandement ;
Attendu que M. Y... et Mme X..., son ex-épouse, reprochent aux arrêts attaqués (Grenoble, 29 octobre 1985 et 23 septembre 1986) d'avoir statué comme il a été dit, alors, selon le moyen, d'une part, que les époux Y... ayant produit une attestation du gérant de la SCI, dont la signature n'était pas contestée et qui certifiait qu'ils s'étaient intégralement acquittés du prix de leur maison, la cour d'appel, en invitant la SCI à faire par témoins la preuve contraire à ce qui était constaté dans cet acte, a violé l'article 1341 du Code civil ; alors, d'autre part, que peut seul valoir commencement de preuve par écrit l'acte émané de la partie à laquelle on l'oppose ; que, dès lors, la lettre du Crédit lyonnais du 17 octobre 1980 ne pouvait valoir commencement de preuve par écrit à l'encontre des époux Y..., de sorte qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1347 du Code civil ; et alors, enfin, qu'à supposer que l'acte émané du mandataire de la partie à laquelle on l'oppose puisse valoir commencement de preuve par écrit, la cour d'appel, qui n'a pas précisé les circonstances faisant du Crédit lyonnais le mandataire de M. Y..., n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1984 et 1347 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la SCI ayant soutenu que l'attestation invoquée par les époux Y... ne constituait pas une véritable quittance mais avait été établie par la secrétaire de la SCI sur la " demande pressante " de M. Y... dans le seul but de lui permettre de percevoir une prime d'aide au logement et qu'une lettre du Crédit lyonnais - organisme prêteur et mandataire des époux Y... - en date du 17 octobre 1980 établissait que le solde du prêt avait été, contrairement aux versements antérieurs, directement versé à M. Y... constituait un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347 du Code civil, la cour d'appel a souverainement estimé que ladite secrétaire avait pu être abusée par M. Y... et qu'en application de l'article 1353 du Code civil, qui autorise la preuve par témoins ou par présomptions lorsque l'acte est attaqué pour cause de fraude ou de dol, il y avait lieu d'admettre la SCI à faire la preuve du non-paiement de la somme litigieuse et de l'erreur provoquée constitutive du dol contre le contenu de l'acte produit par les époux Y... ;
Attendu, ensuite, que le commencement de preuve par écrit peut émaner du mandataire de celui à qui on l'oppose ;
Attendu, enfin, que, pas plus dans ses écritures antérieures que dans celles postérieures à l'arrêt avant-dire droit du 29 octobre 1985 qui retient que le Crédit lyonnais agissait en qualité de mandataire des époux Y..., ceux-ci n'ont contesté cette qualité à l'établissement bancaire ; d'où il suit que le moyen, qui est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa troisième branche, n'est pas fondé en ses première et deuxième branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi