Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., qui avait pris part à une course en mer à bord de son yacht, a franchi de nuit la ligne d'arrivée et est venu prendre son mouillage à l'un des postes prévus à cet effet par la société des régates de Toulon (SRT) qui était un des organisateurs de la course ; que descendant à terre dans l'obscurité, il est tombé entre la panne du débarcadère et le ponton mobile qui le prolongeait et s'est cassé une jambe ; qu'il a assigné la SRT et l'assureur de celle-ci en réparation de son préjudice ; que la SRT a invoqué l'existence dans le règlement régissant la course d'une clause selon laquelle les concurrents participaient à l'épreuve à leurs risques et périls, les organisateurs déclinant toute responsabilité pour les dommages que pourraient subir les personnes et les biens tant à terre qu'en mer à la suite de leur participation aux régates ; que, par arrêt infirmatif, la cour d'appel a rejeté la demande de M. X... ; que cette décision a été cassée par arrêt de la 1re chambre civile de la Cour de Cassation du 8 novembre 1983 ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de renvoi (Nîmes, 3 juin 1986) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il avait fait valoir que le règlement de course du comité international de Méditerranée, qui se référait à la réglementation internationale de l'International Yacht Racing Union (IYRU), n'était applicable qu'aux faits de course eux-mêmes et ne pouvait donc concerner un accident survenu à terre lors des opérations de mouillage, après le franchissement de la ligne d'arrivée, qu'en se bornant à faire état du contenu de la clause d'irresponsabilité incluse dans le règlement des courses de haute mer du Comité international de Méditerranée, sans rechercher si ce règlement - et partant la clause d'irresponsabilité - était applicable à des faits survenus après la course, la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions, et alors, d'autre part, que la réglementation internationale de l'IYRU, s'imposant aux organisateurs, limitait l'application des règlements de course entre le moment où le bateau passait la ligne de départ et celui où il franchissait la ligne d'arrivée ; que l'exonération de responsabilité était limitée aux incidents survenus en mer et à terre, au cours de la course même ; qu'au cours des opérations de mouillage étrangères à la course les organisateurs engagent leur responsabilité selon les engagements pris avec les concurrents, de sorte qu'en appliquant le règlement de course à un accident survenu à terre, en dehors de la course, la cour d'appel a fait une fausse application de ce règlement et de la réglementation mise en oeuvre par celui-ci ;
Mais attendu qu'en énonçant que l'exonération de responsabilité au profit des organisateurs figurant au règlement de course portait " tant sur les incidents de mer que sur ceux de terre ", la cour d'appel - devant laquelle il n'a été fait aucune référence à la réglementation de l'IYRU - a estimé que cette exonération s'étendait nécessairement aux opérations de mouillage à l'issue de la course ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir fait application de la clause d'irresponsabilité, alors, selon le moyen, que le seul fait, qui résultait des motifs des juges du fond, que les organisateurs avaient laissé, sur les aires de mouillage, des vides dépourvus de signalisation et d'éclairage suffisant entre les pannes fixes et les pontons mobiles peints en noir, dans lesquels les concurrents pouvaient tomber, caractérisait une négligence extrêmement grave de la SRT, et donc une faute lourde, de sorte que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1150 du Code civil ;
Mais attendu que si la cour d'appel retient qu'une " certaine imprécision " a régné dans les conditions de réception des participants à la régate, elle énonce qu'" il ne résulte pas des faits reprochés que ceux-ci aient constitué une négligence ou une imprudence particulièrement grave dans la mesure où les dispositions prises, même insuffisantes au regard du commun, s'appliquaient à des personnes averties n'ignorant pas la présence à l'extrémité de la panne fixe du ponton flottant obligatoirement dissocié de la première " et que M. X..., " marin expérimenté ", ne pouvait ignorer l'existence de dangers tenant à un accostage de nuit sur des installations étendues, en raison de l'affluence, par la juxtaposition à la panne fixe de pontons mobiles, en particulier le danger constitué par le franchissement du vide séparant la panne du ponton mobile ; qu'elle énonce également qu'il appartenait à M. X... de prendre, eu égard à la configuration des lieux, " la précaution élémentaire de se munir d'une lampe-torche dont l'embarcation était pourvue " ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire qu'aucune faute lourde ne pouvait être retenue à la charge de la SRT permettant d'écarter la clause d'irresponsabilité ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi