LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Andréa X..., épouse Z..., demeurant à Billy-Berclau (Pas-de-Calais), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1986 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit :
1°/ de Mme Désirée X..., épouse DEPARIS, demeurant à Wavrin (Nord), ...,
2°/ de Mme Renée X..., épouse Z..., demeurant à Wavrin (Nord), ...,
3°/ de Mme Simone X..., épouse A..., demeurant à Sainghin-en-Weppes (Nord), ...,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Kuhnmunch, rapporteur ; MM. Y..., B..., Grégoire, Fouret, Averseng, Pinochet, Mabilat, conseillers ; M. Charruault, conseiller référendaire ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Z..., de Me Bouthors, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les juges du fond, qu'Odon X... est décédé le 16 septembre 1983 laissant pour héritières ses quatre filles, Mmes Andréa X..., épouse Z..., Désirée X..., épouse Deparis, Renée X..., épouse Z... et Simone X..., épouse A... ; que l'examen des mouvements des comptes bancaires d'Odon X..., pour lesquels sa fille, Mme Andréa X..., avait reçu procuration, ont fait apparaître que celle-ci avait, entre mai et août 1983, retiré 34 800 francs ; que ses trois soeurs lui ont demandé le rapport à succession de cette somme ; que, par arrêt confirmatif, la cour d'appel (Douai, 30 juin 1986) a fait droit à cette demande ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Andréa X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait aux motifs qu'en cause d'appel et malgré une comparution personnelle, les parties n'invoquent pas de moyens nouveaux et ne produisent pas de nouvelles preuves et qu'il n'est pas possible d'envisager, en fait comme en droit, une solution différente de celle adoptée par le tribunal alors, que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel a ainsi méconnu l'article 561 du nouveau Code de procédure civile imposant à la juridiction d'appel de statuer à nouveau en fait et en droit ; et, alors que, d'autre part, Mme Andréa X... a produit pour la première fois devant la cour d'appel sept témoignages relatifs au bon état mental de son père durant la période ayant précédé son décès ainsi qu'une attestation de son mari déclarant avoir assisté à la remise par son épouse à Odon X... des sommes litigieuses ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des résultats de la comparution personnelle et de la portée des autres éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé qu'il y avait lieu, par motifs adoptés, de confirmer la décision des premiers juges ; Qu'ayant ainsi examiné le fond du litige, elle a légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir ordonné le rapport à succession de la somme litigieuse alors que, selon le moyen, d'une part, ne précisant pas le fondement juridique de l'obligation au rapport, l'arrêt attaqué est privé de base légale et alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu à des conclusions et a privé sa décision de base légale en ne recherchant pas, si en raison du lien de filiation et de la confiance ayant existé entre Mme Andréa X... et son père, ce dernier, en tant que mandant, ne l'avait dispensée de rendre compte ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des éléments de fait indiqués par l'arrêt attaqué qu'il s'agit pour Mme Andréa X..., en tant que cohéritière, de faire "rapport à la masse" des sommes dont elle est débitrice, conformément à l'article 829 du Code civil ; Attendu, ensuite, que, par motifs adoptés, répondant aux conclusions alléguées, la cour d'appel a énoncé que Mme Andréa X... invoque en sa faveur l'article 1348 du Code civil ; Qu'ainsi elle a légalement justifié sa décision sans méconnaître les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi