Attendu qu'il y a lieu de mettre hors de cause la compagnie Préservatrice Foncière, venant aux droits de la compagnie La Préservatrice, aucun des moyens ne visant le chef du dispositif de l'arrêt attaqué la concernant ;
Attendu que le président de la société Frank Arthur (la société) a été condamné pénalement pour publicité mensongère, à l'occasion de la commercialisation d'un ensemble immobilier, pour ne pas avoir indiqué aux acquéreurs d'appartements que le permis de construire faisait obligation à la société de céder gratuitement à la commune le terrain nécessaire à la création d'une voie nouvelle en bordure de l'immeuble ; que la société a été déclarée civilement responsable et condamnée à payer diverses indemnités à des acquéreurs qui s'étaient portés parties civiles ; que la société a appelé en garantie MM. X... et Y..., architectes (les architectes), pour ne pas avoir fait figurer cette obligation sur le plan de masse ayant servi à l'établissement des documents publicitaires et la société civile professionnelle Daublon et Thibierge, notaires associés (la SCP), pour avoir omis de la mentionner sur les actes dressés par les notaires ; qu'elle a également demandé leur condamnation à lui payer la somme de 50 000 francs en réparation du préjudice moral et commercial résultant, selon elle, de la condamnation prononcée contre son président, assortie d'une mesure de publication dans la presse ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1214 du Code civil ;
Attendu que le codébiteur d'une obligation in solidum qui l'a payée en entier ne peut, comme celui d'une obligation solidaire, répéter contre les autres que la part et portion de chacun d'eux ;
Attendu que la cour d'appel a retenu que les fautes de chacun des participants avaient également contribué à la production du dommage que la société avait été condamnée à réparer et décidé que la responsabilité serait partagée par tiers entre la société, la SCP et les architectes ; qu'en condamnant in solidum la SCP et les architectes à garantir la société à concurrence des deux tiers des condamnations prononcées à son encontre au profit des parties civiles, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 44 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'en cas de condamnation pour publicité comportant des indications fausses ou de nature à induire en erreur, le Tribunal ordonne la publication du jugement aux frais du condamné ;
Attendu que pour condamner in solidum la SCP et les architectes à payer à la société la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts la cour d'appel énonce, tant par motifs propres qu'adoptés, que la société est fondée à faire état " du préjudice moral et commercial qui est résulté pour elle d'une condamnation, assortie d'une mesure de publication dans la presse, de nature à nuire à sa réputation et à son honorabilité " ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que la publication ordonnée par la juridiction pénale constitue une peine complémentaire de la sanction principale prononcée contre son dirigeant et que la société n'était pas fondée - même en sa qualité de civilement responsable de celui-ci - à demander réparation d'un préjudice résultant d'une mesure édictée par la loi pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation à intervenir n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum la SCP Daublon et Thibierge et MM. X... et Y... à garantir la société Frank Arthur à concurrence des deux tiers des condamnations prononcées à son encontre au profit des parties civiles, étant précisé que ladite SCP et lesdits architectes demeurent tenus chacun à garantie pour un tiers de ces condamnations et à lui payer la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 26 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi