LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Georges
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 1988, qui l'a condamné pour vol à une amende de 6 000 francs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 379 et 381 du Code pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de vol et l'a condamné au paiement d'une amende de 6 000 francs ;
" aux motifs qu'un témoin, Y..., déclare avoir vu X... dissimuler la cassette sous ses vêtements ; qu'interpellé à la sortie du magasin, X... a reconnu que la cassette n'avait pas été payée ; que X... a signé un document par lequel il reconnaissait avoir soustrait la cassette ; que X... a reconnu avoir omis de payer la cassette qui se trouvait au fond du chariot ; que Z..., responsable du magasin, a déclaré que X... avait reconnu le vol et signé une reconnaissance écrite dans son bureau ;
" alors que le vol consiste en la soustraction frauduleuse d'une chose appartenant à autrui ; qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que X... ait agi avec une intention frauduleuse, soit avec la conscience d'enlever une chose appartenant à autrui contre le gré de son détenteur " ;
Attendu qu'en l'état des motifs rappelés au moyen et exempts d'insuffisance la cour d'appel, qui a caractérisé les éléments matériel et intentionnel du délit poursuivi, n'a pas encouru les griefs allégués ;
Que dès lors le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Dumont conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.