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27/06/1989 | FRANCE | N°87-15273

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 juin 1989, 87-15273


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société anonyme SETADEC, dont le siège est à Saint Hilaire du Harcouet (Manche),

2°/ Monsieur Charles-Marie X..., syndic, demeurant à Saint Lo (Manche), ..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société anonyme SETADEC,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1987 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section A), au profit de :

1°/ la société anonyme Etablissements DENIS, dont le siège soc

ial est à La Gaubretière (Vendée), Les Landes Guenusson,

2°/ les établissements LEVITAN, socié...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société anonyme SETADEC, dont le siège est à Saint Hilaire du Harcouet (Manche),

2°/ Monsieur Charles-Marie X..., syndic, demeurant à Saint Lo (Manche), ..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société anonyme SETADEC,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1987 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section A), au profit de :

1°/ la société anonyme Etablissements DENIS, dont le siège social est à La Gaubretière (Vendée), Les Landes Guenusson,

2°/ les établissements LEVITAN, société anonyme, dont le siège social est à Paris (10e), ... précédemment et actuellement aux Ulis (Essonne), zone d'activités de Courtaboeuf, avenue l'Océanie,

3°/ la société anonyme CENTRALE MAGENTA, dont le siège social est aux Ulis (Essonne), zone d'activités de Courtaboeuf, avenue de l'Océanie,

défendeurs à la cassation ; La société Etablissements Denis, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Plantard, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Plantard, les observations de Me Foussard, avocat de la société SETADEC et de M. X..., ès qualités, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société Etablissements Denis, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des Etablissements Levitan, de Me Pradon, avocat de la société Centrale Magenta, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la société Etablissements Denis que sur le pourvoi principal formé par la société Setadec et par M. X..., syndic du règlement judiciaire de celle-ci ;

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Caen, 29 mai 1987), le groupe Levitan, composé des sociétés Etablissements Levitan et Centrale Magenta, a commercialisé sous le nom de "chambres Maxime" une série de chambres à coucher qu'il avait fait réaliser par un fabricant, la société Setadec, en lui remettant comme modèles à reproduire des meubles créés par la société Etablissements Denis (société Denis) sous la désignation "chambres Guillaume" ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Setadec reproche à l'arrêt de l'avoir déclarée contrefactrice, avec les Etablissements Levitan, des meubles "Guillaume" créés par la société Denis, d'avoir ordonné la confiscation des meubles litigieux, d'avoir considéré qu'elle s'était rendue coupable d'actes de concurrence déloyale et de l'avoir condamnée solidairement avec la société Levitan et la Centrale Magenta à verser 200 000 francs à la société Denis à titre de dommages-intérêts ; alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur les éléments invoqués devant elle par la société Setadec qui faisait valoir qu'elle était persuadée que les Etablissements Levitan avaient créé les meubles qu'ils lui avaient demandé de reproduire, et qu'elle ignorait que ces meubles fussent l'oeuvre des Etablissements Denis ; qu'ainsi, faute d'avoir recherché si la société Setadec n'avait pas procédé de bonne foi à la copie demandée par les Etablissements Levitan, ce dont il résultait qu'aucune contrefaçon ne pouvait lui être imputée, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 40 de la loi du 11 mars 1957 ; alors que, d'autre part, la concurrence déloyale suppose une faute ; qu'afin de montrer qu'elle n'avait pas commis de faute, la société Setadec faisait valoir, devant les seconds juges, qu'elle ignorait que la "chambre Guillaume" fût une création des Etablissements Denis et qu'elle était au contraire persuadée qu'il s'agissait d'une oeuvre des Etablissements Levitan qui lui avaient demandé de la reproduire, la qualité de fabricants de meubles des Etablissements Levitan ne l'ayant pas incitée à douter de l'origine de l'objet reproduit ; d'où il suit qu'en ne s'expliquant pas sur les éléments ainsi invoqués, dont il ressortait que la société Setadec n'avait pas commis de faute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le président de la société Setadec avait formellement reconnu la contrefaçon réalisée, la cour d'appel a caractérisé, en ce qui concerne la concurrence déloyale, la faute commise par la société Setadec en précisant que celle-ci avait, avec les Etablissements Levitan, créé dans l'esprit de la clientèle une confusion préjudiciable à la société Denis en offrant dans le commerce des chambres copiant le modèle réalisé par celle-ci et en adoptant, pour les désigner, une appellation rappelant celle de l'original ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Denis reproche à la cour d'appel d'avoir limité à 200 000 francs le montant de la condamnation à dommages-intérêts prononcée contre les sociétés Levitan, Setadec et Centrale Magenta, alors selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt attaqué, n'indiquant pas statuer toutes causes de préjudice confondues, ne pouvait s'abstenir d'examiner chacun des éléments du préjudice invoqué et n'a, par suite, pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil et que, d'autre part, la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur le rejet des préjudices annexes constitués par le versement obligatoire des primes d'objectifs aux représentants et les dépenses occasionnées par une action commerciale spécifique et le lancement d'un catalogue complémentaire, a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant que la société Denis justifiait d'un préjudice certain et en estimant posséder les éléments suffisants pour l'évaluer à 200 000 francs, la cour d'appel, qui a marqué par l'emploi de l'adverbe "notamment" qu'elle n'entendait citer que quelques-un des chefs du dommage sans en écarter aucun, a souverainement apprécié celui-ci toutes causes confondues ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-15273
Date de la décision : 27/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Confusion créée - Copie de modèles réallisés par une entreprise concurrente - Adoption d'une appellation rappelant celle de l'original - Confusion en résultant dans l'esprit de la clientèle - ConstatationS suffisantes.

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Préjudice - Appréciation souveraine des juges du fond - Multiplicité d'éléments - Dommages-intérêts alloués "toutes causes confondues".


Références :

Code de commerce 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 29 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 jui. 1989, pourvoi n°87-15273


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.15273
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