LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... (ou Y...) Kamel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 1988, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article L. 630-1 alinéa 4 du Code de la santé publique ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'il est de principe que les lois de procédure concernant l'exécution des peines sont d'application immédiate aux situations en cours lors de leur entrée en vigueur ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Kamel X... a été condamné à l'interdiction définitive du territoire français par la cour d'appel de Dijon, le 19 mai 1988, pour trafic de stupéfiants ; que le 6 septembre 1988, l'intéressé a présenté requête en relèvement de cette interdiction ;
Attendu que, pour dire cette requête recevable, les juges du fond énoncent que les dispositions de l'article 8 de la loi du 31 mars 1987, interdisant à l'étranger condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants de demander à bénéficier des dispositions de l'article 55-1 du Code pénal sont restrictives de droits en accroissant la sévérité de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique ; que les juges ajoutent que ces nouvelles dispositions aggravent en l'espèce la situation de l'auteur des faits qui, à la date de leur commission, était en droit de présenter requête à la juridiction de jugement aux fins de dispense ou réduction de l'interdiction ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que seules devaient être prises en considération les dispositions impératives de la loi nouvelle, laquelle n'a fait qu'instituer une simple mesure d'exécution de la peine d'interdiction du territoire français, dont elle ne modifie ni la nature ni les effets, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, en date du 15 décembre 1988 ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger,
Dit n'y avoir lieu à renvoi.