LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Francis,
contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD du 14 novembre 1988 qui, pour viols aggravés, l'a condamné à dix-sept ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 281, 310, 347 paragraphe 3 du Code de procédure pénale du principe de l'oralité des débats, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que Mme le président a donné lecture de plusieurs dépositions de témoins non cités, dont M. et Mme Y..., entendus au cours de l'information, reconnaisant par la-même l'utilité de leurs témoignages à la manifesttion de la vérité, sans constater que leur audition, qu'elle avait tant avant l'audience qu'au cours des débats, le pouvoir d'ordonner, eût été impossible, en méconnaissance de la règle d'ordre public en matière criminelle de l'oralité des débats et des textes susvisés" ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, donné lecture des dépositions écrites de deux témoins entendus au cours de l'information mais non cités ; qu'il n'est pas allégué que les noms de ces témoins aient été signifiés dans les conditions prescrites par l'article 281 du Code de procédure pénale ;
Attendu, en cet état, qu'il a été fait l'exacte application de l'article 310 du Code de procédure pénale aux termes duquel le président peut ordonner toutes mesures qu'il croit utiles à la découverte de la vérité ; que la lecture de procès-verbaux d'auditions, recueillies au cours de l'information, de témoins qui n'ont été ni cités ni dénoncés est l'une de ces mesures ; que les parties n'ont, à l'occasion de ces lectures, présenté aucune observation ; qu'aucun texte de loi ne fait obligation au président d'ordonner, avant de procéder à une telle lecture, la comparution du témoin ni de constater son impossibilité, contrairement à ce que soutient le moyen qui doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Pelletier conseiller référendaire rapporteur, Charles Petit, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.