Sur le second moyen :
Vu les articles 392 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 369 du même Code ;
Attendu que la cessation des fonctions de l'avocat ou de l'avoué qui interrompt l'intance lorsque la représentation est obligatoire, emporte, dans le même cas, interruption du délai de péremption ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Sudoc et la société La Compagnie maritime des chargeurs réunis (CMCR) ont assigné en réparation de malfaçons les établissements Vincent, l'entreprise Fayet, le Groupement permanent des architectes (GPA) et l'Association des propriétaires d'appareils à vapeur et électriques du Sud-Ouest ; que l'expert commis par le Tribunal ayant déposé son rapport le 5 mars 1982, la CMCR a conclu le 20 mars 1984 ; qu'entre-temps l'affaire avait été radiée le 24 novembre 1982 et l'avocat du GPA avait démissionné le 31 décembre 1983 ; que le GPA a, par conclusions 18 juin 1984, soulevé la fin de non-recevoir tirée de la péremption d'instance ; que la CMCR a soutenu que la cessation des fonctions de l'avocat du GPA avait interrompu le délai de péremption ;
Attendu que pour décider que l'instance était périmée, aucune diligence n'ayant été accomplie entre le 5 mars 1982 et le 20 mars 1984, l'arrêt refuse de faire produire son effet interruptif à la démission de l'avocat au motif qu'elle est intervenue à une époque où l'affaire était radiée ;
En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges