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21/06/1989 | FRANCE | N°87-19434

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 juin 1989, 87-19434


Sur le moyen unique :

Attendu que les consorts X... ayant donné à bail à la société Pouyet des locaux à usage commercial, celle-ci, usant de la faculté de sous-louer prévue au bail, a consenti le 3 juillet 1978 une sous-location partielle des locaux à la société Conception KBP ; que les consorts X... ont soutenu que M. Rémy X..., copropriétaire indivis des biens loués, était en droit, en application des dispositions de l'article 456, alinéa 3, du Code civil de s'opposer au renouvellement du bail, consenti en son nom, alors qu'il était encore mineur, par Mme veuve X...,

sa mère, administratrice légale de ses biens ; que l'arrêt attaqué (P...

Sur le moyen unique :

Attendu que les consorts X... ayant donné à bail à la société Pouyet des locaux à usage commercial, celle-ci, usant de la faculté de sous-louer prévue au bail, a consenti le 3 juillet 1978 une sous-location partielle des locaux à la société Conception KBP ; que les consorts X... ont soutenu que M. Rémy X..., copropriétaire indivis des biens loués, était en droit, en application des dispositions de l'article 456, alinéa 3, du Code civil de s'opposer au renouvellement du bail, consenti en son nom, alors qu'il était encore mineur, par Mme veuve X..., sa mère, administratrice légale de ses biens ; que l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1987), constatant que Mme X... avait été autorisée par une ordonnance du juge des tutelles de Melun du 22 juillet 1975 à passer au nom de ses enfants mineurs des baux comportant le droit à renouvellement, notamment avec la société Pouyet, et qu'il était précisé dans cette décision que cette société était autorisée à sous-louer et que les locataires bénéficieraient du droit à renouvellement, a débouté les consorts X... de leur prétention, ainsi d'ailleurs que la société civile immobilière " Les Jardins de Diane ", acquéreurs de l'immeuble, qui s'est jointe à leur action ;

Attendu que les consorts X... et la SCI " Les Jardins de Diane " font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, les dispositions de l'article 456, alinéa 3, du Code civil ont une portée générale et doivent s'appliquer à tous les baux consentis par le représentant légal d'un mineur, avec ou sans autorisation spéciale ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce, à bon droit, que l'article 456, alinéa 3, du Code civil qui dispose que les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur à l'encontre du mineur, devenu majeur ou émancipé, aucun droit à renouvellement ne concerne que les baux conclus par le tuteur ou l'administrateur légal seul ; que le juge des tutelles, qui a le pouvoir d'autoriser les actes de disposition a, à plus forte raison, le droit d'autoriser l'administrateur légal des biens d'un mineur à consentir, sur un bien dont le pupille est propriétaire, un bail ouvrant droit à renouvellement au profit du preneur à l'encontre du mineur devenu majeur ; que la cour d'appel en a justement déduit qu'une telle autorisation ayant été donnée en l'espèce à Mme X..., la société Conception KBP avait droit au renouvellement de son bail ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-19434
Date de la décision : 21/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MINEUR - Administration légale - Administration légale sous contrôle judiciaire - Administrateur légal - Acte devant être accompli avec autorisation judiciaire - Conclusion d'un bail avec droit à renouvellement du preneur - Effet

MINEUR - Juge des tutelles - Autorisation - Administrateur légal sous contrôle judiciaire - Conclusion d'un bail avec droit à renouvellement du preneur - Possibilité

BAIL (règles générales) - Preneur - Droits - Droit de renouvellement - Bail consenti par le tuteur - Conditions - Autorisation spéciale du juge des tutelles

Les dispositions de l'article 456, alinéa 3, du Code civil, selon lesquelles les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur à l'encontre du mineur, devenu majeur ou émancipé, aucun droit à renouvellement, ne concernent que les baux conclus par le tuteur ou l'administrateur légal seul . Le juge des tutelles a le droit d'autoriser l'administrateur légal des biens d'un mineur à consentir un bail ouvrant droit à renouvellement au profit du preneur à l'encontre d'un mineur devenu majeur .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 septembre 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1988-05-10 , Bulletin 1988, I, n° 128, p. 89 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 jui. 1989, pourvoi n°87-19434, Bull. civ. 1989 I N° 244 p. 162
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 244 p. 162

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Massip
Avocat(s) : Avocats :M. Cossa, la SCP Waquet et Farge .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.19434
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