Sur le premier moyen :
Attendu que le jugement attaqué a, entre autres dispositions, condamné Mme X... à payer à la société Les Editions d'art de Francony le prix d'une lithographie qu'elle lui avait commandée et qu'elle ne justifiait pas lui avoir renvoyée avant l'expiration du délai de dix jours dont elle disposait pour renoncer à l'achat ;
Attendu que Mme X... reproche au Tribunal d'avoir ainsi statué, sans répondre aux conclusions par lesquelles elle avait invoqué la prescription de deux ans édictée par l'article 2272, alinéa 4, du Code civil ;
Mais attendu que les courtes prescriptions de l'article 2272 du Code civil, reposant sur une présomption de paiement, doivent être écartées lorsqu'il résulte de l'aveu du débiteur qu'il n'a pas acquitté sa dette ; que Mme X..., qui reconnaissait n'avoir pas payé la lithographie litigieuse qu'elle prétendait avoir renvoyée à la société Les Editions d'art de Francony, ne pouvait se prévaloir de la prescription biennale relative à l'action des marchands pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands ; que le moyen était donc inopérant et que, par suite, le Tribunal n'était pas tenu d'y répondre ;
REJETTE le premier moyen ;
Mais sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Vu l'article 1153, alinéas 3 et 4, du Code civil ;
Attendu que le jugement condamne Mme X... à payer à la société Les Editions d'art de Francony, d'une part, les intérêts au taux légal du prix de la lithographie, à compter du 17 avril 1982, à titre compensatoire, et, d'autre part, une somme de 150 francs à titre de dommages-intérêts supplémentaires ;
Attendu qu'en allouant ainsi des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires qui ne pouvaient courir qu'à compter d'une sommation de payer ou de l'assignation, sans constater l'existence, pour la société Les Editions d'art de Francony, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement du prix de la lithographie et causé par la mauvaise foi du débiteur, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE, ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamne Mme X... à payer à la société Les Editions d'art de Francony les intérêts au taux légal de la somme de 3 500 francs, à compter du 17 avril 1982, à titre compensatoire, et une somme de 150 francs à titre de dommages-intérêts supplémentaires, le jugement rendu, le 13 février 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rochefort-sur-Mer ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de La Rochelle