La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/1989 | FRANCE | N°87-10941

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 juin 1989, 87-10941


Sur le moyen unique :

Vu les articles 2219 du Code civil et L. 114-1, alinéa 3, du Code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que rien n'oblige l'assureur à agir préventivement pour faire juger qu'il est en droit d'opposer une exclusion de garantie et que ce qui est soumis à la prescription par voie d'action ne l'est point par voie d'exception ;

Attendu que M. Martinez a provoqué, le 29 mai 1977, un accident d'automobile au cours duquel sa passagère, Mlle X..., a été blessée ; que l'assureur de M. Martinez, la Mutuelle assurance artisanale de Fr

ance (MAAF), lui a fait savoir, le 12 octobre 1977, qu'ayant pris connaissa...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2219 du Code civil et L. 114-1, alinéa 3, du Code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que rien n'oblige l'assureur à agir préventivement pour faire juger qu'il est en droit d'opposer une exclusion de garantie et que ce qui est soumis à la prescription par voie d'action ne l'est point par voie d'exception ;

Attendu que M. Martinez a provoqué, le 29 mai 1977, un accident d'automobile au cours duquel sa passagère, Mlle X..., a été blessée ; que l'assureur de M. Martinez, la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), lui a fait savoir, le 12 octobre 1977, qu'ayant pris connaissance du procès-verbal d'enquête elle déniait sa garantie en alléguant qu'il résultait de ce document que, lors de l'accident, il ne portait pas de verres correcteurs, contrairement aux exigences de son permis de conduire ; que, les 29 et 31 mai 1979, Mlle X..., alors mineure représentée par sa mère, a assigné en réparation de son dommage M. Martinez et la MAAF ; que la MAAF a, par conclusions du 8 mai 1980, fait valoir qu'elle n'était pas tenue à garantie, la police prévoyant une exclusion au cas où l'assuré ne serait pas titulaire d'un permis de conduire valable ; que les premiers juges, après avoir reconnu l'entière responsabilité du conducteur, ont admis que la MAAF pouvait invoquer la clause d'exclusion et l'ont mise hors de cause ; que, sur appel de M. Martinez, limité à cette mise hors de cause, la cour d'appel a, au contraire, jugé que l'assureur était tenu à garantie aux motifs qu'il aurait dû faire valoir l'exclusion dont il se prévalait par voie d'action et que cette action aurait dû être engagée dans les deux ans du jour où il a eu connaissance du fait invoqué et que par conséquent elle était prescrite ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-10941
Date de la décision : 21/06/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Action dérivant du contrat d'assurance - Exclusion de garantie - Opposition par voie d'exception (non)

PRESCRIPTION CIVILE - Domaine d'application - Exception (non)

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Disposition de la police - Assureur - Opposition par voie d'exception - Prescription biennale (non)

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Disposition de la police - Assureur - Opposition - Conditions - Introduction de l'action en exclusion dans le délai de l'article L. 114-1 du Code des assurances (non)

PROCEDURE CIVILE - Exception - Portée - Obligation d'agir préventivement (non)

Il résulte des articles 2219 du Code civil et L. 114-1, alinéa 3, du Code des assurances que rien n'oblige l'assureur à agir préventivement pour faire juger qu'il est en droit d'opposer une exclusion de garantie et que ce qui est soumis à la prescription par voie d'action ne l'est point par voie d'exception .


Références :

Code civil 2219
Code des assurances L114-1 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 12 novembre 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1977-03-01 , Bulletin 1977, I, n° 107, p. 83 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 jui. 1989, pourvoi n°87-10941, Bull. civ. 1989 I N° 246 p. 164
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 246 p. 164

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Kuhnmunch
Avocat(s) : Avocats :M. Garaud, la SCP Coutard et Mayer .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.10941
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award