LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 21 décembre 1988, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction au Code de l'urbanisme, a déclaré l'action publique éteinte par l'amnistie mais a ordonné, sous astreinte, l'enlèvement du mobil-home irrégulièrement mis en place ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que, contrairement aux prescriptions de l'article 584 du Code de procédure pénale, ce mémoire ne porte pas la signature du demandeur ;
Qu'un tel mémoire ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Jean Simon conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Blin, Massé conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.