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20/06/1989 | FRANCE | N°88-86715

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juin 1989, 88-86715


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de Me VUITTON et de Me PRADON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude,
- La SOCIETE ARDENTES ENERGIE,
- La SOCIETE ISOLECO,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 1988, qui,

dans les poursuites exercées contre Y... Pierre du chef de dénonciation ca...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de Me VUITTON et de Me PRADON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude,
- La SOCIETE ARDENTES ENERGIE,
- La SOCIETE ISOLECO,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 1988, qui, dans les poursuites exercées contre Y... Pierre du chef de dénonciation calomnieuse l'a relaxé et a débouté lesdites parties civiles de leurs demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation commun aux trois demandeurs, pris de la violation de l'article 373 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé M. Y... du chef de dénonciation calomnieuse ;
" aux motifs que le conseil d'administration de la société d'HLM de l'Indre, loin de prendre une décision de classement de la dénonciation du prévenu, a mis fin au mandat de président de M. X..., et qu'il n'existe pas davantage, au niveau du ministère public, de décision établissant de façon certaine la fausseté des faits dénoncés ;
" alors que, d'une part, la fausseté des faits dénoncés se déduit de la circonstance, relevée par la Cour, que la révocation de X... de ses fonctions de président du conseil d'administration de la société d'HLM de l'Indre n'avait pas été motivée, et n'avait donc pas été prononcée en raison des fautes dénoncées, ce qui équivaut à une décision de classement ;
" alors que, d'autre part, et en tout état de cause, la juridiction saisie en vertu de l'article 373 alinéa 4 est tenue de surseoir à statuer si des poursuites concernant le fait dénoncé sont pendantes, et que, dès lors, l'arrêt qui constatait que le ministère public avait ordonné une enquête judiciaire pour faire la lumière sur les faits dénoncés, avait l'obligation de surseoir à statuer et ne pouvait, par conséquent, sans excéder ses pouvoirs, entrer en voie de relaxe au bénéfice du dénonciateur " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Y... qui exerçait les fonctions de directeur de la société d'HLM du département de l'Indre a donné sa démission le 11 juillet 1986 puis, le 19 juillet suivant, a adressé aux administrateurs de la société ainsi qu'aux commissaires aux comptes un rapport leur faisant part d'un certain nombre " d'anomalies " dans la gestion du président de cette société, Claude X... ; qu'à la suite de ce rapport, sur une résolution de Z..., il était mis fin aux fonctions de X... le 13 octobre 1986 ; que ce dernier a, le 17 octobre 1986, déposé plainte contre Y... pour dénonciation calomnieuse auprès du procureur de la République ; qu'après enquête ce magistrat a fait citer Y... devant le tribunal correctionnel sous la prévention de dénonciation calomnieuse envers X... ;
Attendu que pour déclarer non caractérisé le délit de dénonciation calomnieuse la cour d'appel constate notamment que, bien que non motivée, la décision du conseil d'administration a été consécutive aux allégations du rapport établi par le prévenu ainsi qu'il résulte des déclarations faites par Z..., membre dudit conseil, et signataire de la résolution précitée ;
Qu'elle en déduit que faute de décision établissant de façon certaine la fausseté des faits dénoncés le délit n'est pas caractérisé ;
Attendu qu'en cet état les griefs articulés au moyen ne sont pas fondés dès lors qu'il ne résulte d'aucune décision du conseil d'administration de la société d'HLM, compétente pour donner une suite au rapport, que tout ou partie des faits dénoncés aient été faux ; que la circonstance que la décision mettant fin aux fonctions de X... n'ait pas été motivée ne saurait équivaloir à une décision de classement ; qu'en outre, l'existence d'une enquête, ordonnée par le ministère public dans le cadre de celle qui était ouverte sur la plainte en dénonciation calomnieuse, ne peut constituer une poursuite concernant les faits dénoncés mettant les juges dans l'obligation de surseoir à statuer en application de l'alinéa 4 de l'article 373 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-86715
Date de la décision : 20/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DENONCIATION CALOMNIEUSE - Faits dénoncés - Fausseté - Fausseté non rapportée par l'autorité compétente - Délit non caractérisé.


Références :

Code pénal 373

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 13 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jui. 1989, pourvoi n°88-86715


Composition du Tribunal
Président : M
Avocat général : Mme PRADAIN
Avocat(s) : Me VUITTON ; Me PRADON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.86715
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