Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 octobre 1987, n°s 186 et 263/86) que la société Pilotaz, entrepreneur principal, s'est engagée à réaliser pour la SCI l'Hippodrome (la SCI), maître de l'ouvrage, les travaux de construction d'un ensemble immobilier ; qu'un acte de cession de créances professionnelles a été passé entre la société Pilotaz et la Banque du bâtiment et des travaux publics (la banque) ; que cette cession a été notifiée au maître de l'ouvrage ; qu'ultérieurement la société Pilotaz a sous-traité différents lots aux sociétés Ravoire, Sogeralp, PVI et Cottet ; que la société Pilotaz a été mise en liquidation des biens, que les sous-traitants, qui ont également appelé en cause la banque, ont assigné la SCI en référé devant le président du tribunal de commerce en demandant qu'elle soit condamnée à leur verser des provisions ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que ces demandes ne se heurtaient à aucune contestation sérieuse et, après avoir constaté que la SCI avait versé diverses sommes à la société Ravoire, qui déclarait être remplie de ses droits et " abandonner le complément de sa demande de provision ", confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait accordé des provisions aux sociétés Sogeralp, PVI et Cottet ; alors, selon le pourvoi que, d'une part, en cas d'antériorité de la cession, en l'espèce régulièrement conclue et notifiée au maître de l'ouvrage avec interdiction de payer à tout autre que l'établissement de crédit, le droit de la banque prime l'action directe ultérieurement exercée par le sous-traitant, celle-ci se heurtant à l'entrée dans le patrimoine de la banque de la créance de l'entrepreneur principal sur le maître de l'ouvrage, lequel n'étant plus débiteur de l'entreprise principale par l'effet de la cession ne peut ni payer ni prétendre payer, en l'état de l'opposition, les sous-traitants, agrées ou non ; qu'en refusant de tirer les conséquences légales de l'irrecevabilité de l'action directe, exercée postérieurement à la cession de telle sorte que l'obligation de payer avait disparu, pour affirmer, de façon inopérante, que les prestations seraient hors du champ d'application de la cession, l'arrêt a violé les articles 1er, 4 et 5 de la loi du 2 janvier 1981, 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble 809 du nouveau Code de procédure civile ; alors, que, d'autre part, la banque, ayant conclu l'acte de cession de bonne foi et notifié son opposition au maître de l'ouvrage avant la passation du contrat de sous-traitance, n'avait pas, pour faire valoir les droits qu'elle tient de la loi du 2 janvier 1981 et qui ne sauraient être affectés par le caractère partiel du montant de la cession au regard de l'estimation globale du marché cédé, à rechercher personnellement les sous-traitants agrées ou non, ni à subir les conséquences d'une contravention de la société Pilotaz à l'acte de cession ; que dès lors que sa créance sur le maître de l'ouvrage, encore en litige devant le juge du principal, n'était pas apurée, le transfert dans le patrimoine de la banque des droits nés du marché dans son ensemble, par le jeu régulier de la cession, paralysait l'action directe et interdisait à la juridiction des référés de retenir l'existence d'une obligation non sérieusement contestable ; qu'en décidant le
contraire, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1er, 4 et 5 de la loi du 2 janvier 1981, 13-1 de celle du 31 décembre 1975 et 809 du nouveau Code de procédure civile ; et, alors, qu'enfin, même pour les prestations du sous-traitant effectuées à la demande du syndic de la société Pilotaz, après le dépôt de bilan et pour achever le chantier, l'exercice de l'action directe, concernant désormais des créances sur la masse, était inopposable à la banque ; qu'en faisant primer les prétentions du sous-traitant sur le maître de l'ouvrage, non libéré vis-à-vis de l'établissement de crédit, l'arrêt a violé les articles 1er, 4 et 5 de la loi du 2 janvier 1981, 13-1 de celle du 31 décembre 1975, 24 de la loi du 13 juillet 1967, ensemble 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé le caractère limité de la cession, qui ne comprenait que les créances correspondant aux seules prestations effectuées personnellement par l'entrepreneur principal, évaluées à une somme déterminée, en a exactement déduit que les sommes dues aux entreprises sous-traitantes, étaient hors du champ d'application de la cession de créances ; qu'elle a constaté que les sous-traitants, qui avaient fondé leur demande sur les dispositions de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 leur accordant une action directe contre le maître de l'ouvrage, avaient effectivement réalisé, tant avant la liquidation des biens de l'entrepreneur principal que postérieurement à celle-ci, sur les instructions du syndic, des travaux pour lesquels le maître de l'ouvrage restait leur devoir certaines sommes ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations la cour d'appel a pu décider que l'obligation incombant à la SCI n'était pas sérieusement contestable et statuer comme elle a fait sans encourir aucun des griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi