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20/06/1989 | FRANCE | N°87-14907

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 juin 1989, 87-14907


Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mars 1987), la société Ignazio Messina (Messina), armateur, avait confié en 1972 à la société William Eltvedt, consignataire, le soin d'assurer sa représentation commerciale à Marseille ; que, par lettre du 24 janvier 1984, la société Messina a fait connaître à la société Eltvedt qu'elle avait décidé de mettre fin à leurs relations contractuelles à compter du 29 février suivant ; que la société Eltvedt a assigné la société Messina en dommages et intérêts pour rupture de la convention sans m

otifs et sans préavis suffisant ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux b...

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mars 1987), la société Ignazio Messina (Messina), armateur, avait confié en 1972 à la société William Eltvedt, consignataire, le soin d'assurer sa représentation commerciale à Marseille ; que, par lettre du 24 janvier 1984, la société Messina a fait connaître à la société Eltvedt qu'elle avait décidé de mettre fin à leurs relations contractuelles à compter du 29 février suivant ; que la société Eltvedt a assigné la société Messina en dommages et intérêts pour rupture de la convention sans motifs et sans préavis suffisant ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Messina reproche à l'arrêt d'avoir décidé que le contrat liant les parties était soumis à la loi française, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, dans des conclusions demeurées sans réponse, elle avait fait valoir qu'en dépit de sa conclusion en France et de son exécution en France, le contrat liant les parties devait être soumis aux usages internationaux et qu'en s'abstenant de se prononcer explicitement sur ce point, la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions qui lui étaient soumises et a ainsi violé les dispositions de l'articles 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, l'article 17 de la loi du 3 janvier 1969 vise, non les contrats liant l'armateur au consignataire, mais uniquement les contrats passés par le consignataire, lesquels sont déclarés soumis à la loi du port, de sorte qu'en faisant application de l'article 17 précité pour déterminer la loi applicable au contrat de mandat, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ;

Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que les conventions conclues par un consignataire avec un armateur étaient régies, comme les autres contrats des consignataires, par la loi du port où il opère ; que répondant par là même aux conclusions de la société Messina, elle n'a pas violé les dispositions légales visées au pourvoi ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-14907
Date de la décision : 20/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DROIT MARITIME - Port - Loi du port - Article 17 de la loi du 3 janvier 1969 - Conventions - Consignataires - Contrat avec un armateur

CONFLIT DE LOIS - Contrats - Transports - Transports maritimes - Contrats des consignataires - Contrat avec un armateur - Loi applicable

Les conventions conclues par un consignataire avec un armateur sont régies, comme les autres contrats des consignataires, par la loi du port où il opère .


Références :

Loi 69-8 du 03 janvier 1969 art. 17

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 jui. 1989, pourvoi n°87-14907, Bull. civ. 1989 IV N° 194 p. 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 194 p. 129

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Nicot
Avocat(s) : Avocats :M. Henry, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.14907
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