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20/06/1989 | FRANCE | N°86-94287

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juin 1989, 86-94287


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de la société civile professionnelle Z...- MARTINIERE et RICARD et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... Manuel,

- Y... Jean-Marie,
contre deux arrêts de la cour d

'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, qui, sur renvoi après cassation, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de la société civile professionnelle Z...- MARTINIERE et RICARD et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... Manuel,

- Y... Jean-Marie,
contre deux arrêts de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, qui, sur renvoi après cassation, ont :

1°)- En date du 3 juillet 1986, rejeté les exceptions de nullité et d'incompétence, et renvoyé pour se prononcer sur le fond ; 2°)- En date du 22 octobre 1987, condamné ces prévenus, chacun à la peine de cinq années d'emprisonnement pour association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; I.- Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 3 juillet 1986 ; Sur le pourvoi n° R. 87-91. 005 formé le 27 octobre 1987 par Z... Manuel contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 3 juillet 1986 :

Attendu que Z... ayant déjà formé un précédent pourvoi, le 7 juillet 1986, contre l'arrêt susvisé du 3 juillet 1986, a épuisé ses droits à user de cette voie de recours et que le pourvoi du 27 octobre 1987, en outre formé hors délai, est irrecevable ; Sur le pourvoi n° 86-94. 287, en ce qu'il a été formé par Y... Jean-Marie contre l'arrêt du 3 juillet 1986 :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi ; Sur le pourvoi n° 86-94. 287, du 7 juillet 1986, en ce qu'il a été formé par Z... Manuel contre l'arrêt du 3 juillet 1986 :

Sur le moyen unique de cassation (proposé en faveur de Z...), pris de la violation des articles 54 et suivants du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité, tirée de l'irrégularité de la perquisition opérée, alors que les conditions de flagrance n'étaient pas réunies ; " aux motifs que, dans le cas de flagrance, relatif à la tentative d'escroquerie, qui leur avait été dénoncée, les gendarmes étaient habilités dans le cadre de leur enquête à procéder à une perquisition, et fondés à saisir les armes ; " alors que, le requérant soutenait, dans ses conclusions, qu'il résultait du procès-verbal de synthèse du 28 octobre 1983, que la perquisition n'avait pas été motivée par la tentative d'escroquerie, commise à Arcachon, par utilisation d'une carte bleue, mais par la vue d'un pistolet ; que la tentative d'escroquerie commise n'avait entraîné que la poursuite puis l'interception du véhicule Mercedes, et que, d'après les indications du procès-verbal du 26 octobre 1983, les conditions de la flagrance en ce qui concerne la présence d'un pistolet dans le véhicule, n'étaient pas réunies ; que par voie de conséquence, la perquisition était irrégulière " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, pour dire que les conditions de la flagrance étaient réunies, et pour rejeter l'exception de nullité de la perquisition du 26 octobre 1983, les juges du second degré rappellent, d'une part, que les services de gendarmerie avaient été informés par la victime d'une tentative d'escroquerie qui venait d'être commise et avaient rapidement intercepté le véhicule, conduit par Z... et à bord duquel se trouvaient les personnes suspectes du comportement délictueux, et d'autre part, retiennent que les gendarmes étaient donc habilités, dans le cadre de leur enquête, à procéder à une perquisition ainsi qu'à la saisie d'armes et de divers objets et documents se trouvant dans la voiture et révélant la commission d'autres délits ; Attendu qu'il est ainsi vainement soutenu par le demandeur que la perquisition n'avait pas été motivée par la tentative d'escroquerie dénoncée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; II.- Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 22 octobre 1987 :

Sur le premier moyen de cassation proposé en faveur de Z... Manuel, pris de la violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'annulation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel du 3 juillet 1986 devra entraîner la cassation par l'arrêt attaqué de l'arrêt présentement contesté " ;

Attendu que le moyen de cassation visant l'arrêt du 3 juillet 1986 ayant été écarté, le pourvoi formé contre cet arrêt sera rejeté ; Attendu, dans ces conditions, que, par voie de conséquence, le présent moyen concernant l'arrêt du 22 octobre 1987 ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation proposé en faveur de Z... Manuel, pris de la violation des articles 165 (sic)... (lire :

265) du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le requérant pour association de malfaiteurs ; " aux motifs que A... aurait retenu à l'hôtel Agora une chambre pour Y... et Z... ; " alors que le seul fait de réserver une chambre dans un hôtel pour deux personnes ne saurait suffire à caractériser le délit d'association de malfaiteurs " ; Et sur le moyen unique de cassation proposé en faveur de Y... Jean-Marie, pris de la violation des articles 265 du Code pénal, 15, 20, 32 du décret-loi du 18 avril 1939 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de détention d'armes en réunion et d'association de malfaiteurs et l'a condamné à 5 années d'emprisonnement ;

" aux motifs que malgré les versions successives et contradictoires des prévenus susvisées, il résulte de leurs déclarations des constatations effectuées tant au cours de l'enquête de gendarmerie qu'au cours de l'instruction déjà précisées que le délit de détention et de transport d'armes et de munitions de la 1ère et de la 4ème catégories sans autorisation ni motif légitime, par au moins deux personnes, est caractérisé ; qu'il en est de même en ce qui concerne le délit d'association de malfaiteurs qui résulte en particulier après un voyage à Bayonne le 19 octobre 1983 par A..., B... et Y... bien que contesté par ce dernier alors que dans ses affaires se trouvait un ticket de restaurant à cette date pour plusieur repas, du second voyage organisé dans cette ville Josiane A... ayant retenu à l'hôtel Agora la chambre commune avec B... sous le faux nom de Monique X... le 25 octobre 1983 en début d'après-midi, et une deuxième chambre au nom de Pierre et Patrick pour Y... et Z... qui n'arrivaient que plus tard dans la soirée d'où la présence de deux véhicules, les aveux de Josiane A... devant le juge d'instruction lors de la première comparution, ses déclarations (D 13) précisant savoir mais sans vouloir le révéler à quoi devaient servir les armes, la répartition et la nature des objets découverts dans la voiture (compte-rendu de surveillance sur le carnet de A..., un chronomètre, des liens de sparadrap et autres moyens d'immobilisation, six paires de gants de chirurgie, des cagoules dont une découverte tant dans le réceptacle que dans le coffre de la voiture interceptée par les gendarmes où se trouvaient les quatre prévenus, les déclarations de Jocelyn B... (D 44) qui précisait avoir été contacté par une personne dont il voulait taire le nom pour effectuer le transport des objets retrouvés en sa possession, l'étude de plan d'Aix-en-Provence avec annotations par des repères, le plan manuscrit relatif à l'usine de bijoux Chatenoud à Seynod découverts chez B... avec différentes cartouches et 3 jeux de plaques d'immatriculation ; que ces différents éléments caractérisent l'entente coupable de l'ensemble des quatre prévenus en vue de la préparation concrétisée par les faits matériels d'un ou de plusieurs crimes contre les personnes ou contre les biens ; " alors que le délit d'association de malfaiteurs n'est constitué que lorsque la préparation des crimes a été concrétisée par des faits matériels révélant le projet de commettre ces crimes ; que les éléments relevés par l'arrêt attaqué tels que la présence des prévenus dans un hôtel ou un restaurant, la détention par eux d'armes, d'objets divers, de plans ou d'un compte-rendu de surveillance ne sauraient à eux seuls en l'absence de concrétisation d'un projet précis de commettre un crime caractériser le délit de sorte qu'en se fondant sur ces seuls éléments la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Ces moyens étant réunis ;

Attendu que, des énonciations de l'arrêt attaqué,- exactement rapportées au moyen proposé par Y...-, les juges du fond, qui ne se sont pas bornés à caractériser le délit d'association de malfaiteurs par le seul fait d'une réservation de chambre d'hôtel, ont pu déduire leur conviction qu'il existait entre Z..., Y... et leurs coprévenus une entente, telle que visée à l'article 265 du Code pénal, ce texte n'exigeant pas, comme élément constitutif du délit d'association de malfaiteurs, le dessein, formé par des individus rassemblés, de commettre un crime déterminé de forme précise ; D'où il suit que les moyens réunis ne sont pas fondés ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° R 87-91. 005 formé par Z... contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 3 juillet 1986 ; REJETTE les autres pourvois ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-94287
Date de la décision : 20/06/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Flagrant délit - Crimes et délits flagrants - Perquisition - Régularité - Conditions.

ASSOCIATION DE MALFAITEURS - Eléments constitutifs - But de l'association - Dessein de commettre un crime déterminé de façon précise - Constatations suffisantes.


Références :

(1)
(2)
Code de procédure pénale 54 et suiv.
Code pénal 265

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse 1986-07-03 1987-10-22


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jui. 1989, pourvoi n°86-94287


Composition du Tribunal
Président : M

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.94287
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