La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/1989 | FRANCE | N°89-82072

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 1989, 89-82072


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alaa Atef,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 février 1989, qui, dans la procédure suivie contre l

ui du chef d'association de malfaiteurs, infraction en relation avec un...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alaa Atef,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 février 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'association de malfaiteurs, infraction en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5c et 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 145, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté de l'inculpé ;
" alors que l'inculpé n'a pas contesté avoir eu des relations amicales, familiales, ou de simples connaissances avec les membres présumés d'un réseau terroriste ; que toutefois, après deux ans d'instruction, aucun élément concret ne permet de soupçonner que ces relations, seules retenues par l'arrêt attaqué comme élément à charge, procédaient de la volonté de s'associer avec ces derniers et de participer au but criminel poursuivi par cette association ; qu'ainsi, en l'absence de raison plausible permettant de soupçonner qu'X... a participé à une association de malfaiteurs, le maintien en détention n'est pas légalement justifié ;
" alors, d'autre part, que le délai raisonnable dans lequel toute personne a le droit d'être jugée, doit s'apprécier au regard de sa situation personnelle ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué se borne à faire état de la complexité de l'affaire en raison des nombreuses personnes qu'elle met en cause, sans rechercher si la détention d'X..., arrêté depuis deux années sans que l'information ait apporté un quelconque élément à charge contre lui, n'excédait pas le délai raisonnable prévu par l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que, dès lors, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté de l'inculpé ;
" alors que en ne s'expliquant pas sur les garanties de représentation offertes par l'inculpé qui justifie avoir un domicile fixe en France, une épouse résidant en France et une promesse d'embauche dès sa libération, l'arrêt attaqué a violé l'article 144 du Code de procédure pénale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'Alaa Atef X... est impliqué dans la préparation d'attentats par explosifs sur le territoire français ; que les juges soulignent ses liens avec plusieurs membres d'un réseau terroriste international ;
Attendu que, pour répondre aux conclusions arguant d'une violation de l'article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif que la détention provisoire aurait excédé un délai raisonnable, les juges énoncent qu'en raison de la complexité de l'affaire, qui met en cause de nombreuses personnes de nationalité étrangère et rend nécessaire la conduite de recherches hors de France, le magistrat instructeur doit poursuivre ses investigations et que la détention de l'inculpé s'avère indispensable afin de conserver les preuves ou indices matériels, empêcher une pression sur les témoins et une concertation frauduleuse avec les complices ; que les juges ajoutent que l'actualité du trouble à l'ordre public causé par les agissements incriminés tient à leur objectif de répandre un climat d'insécurité à long terme et faire pression sur les autorités nationales ;
Attendu que pour écarter les conclusions relatives aux garanties de représentation offertes par l'inculpé, la cour d'appel relève que sa détention est également nécessaire pour garantir sa représentation en justice et qu'un contrôle judiciaire serait insuffisant ;
Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, d'une part, la chambre d'accusation a ordonné le maintien en détention en se référant aux éléments de l'espèce et en visant certains des cas limitativement énumérés par l'article 144 du Code de procédure pénale ; que, d'autre part, les juges se sont expliqués sur la durée de la procédure et qu'il résulte de leur décision que la durée de la détention elle-même n'excédait pas un délai raisonnable ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Bregeon conseiller référendaire rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Blin, Massé conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-82072
Date de la décision : 19/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 27 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jui. 1989, pourvoi n°89-82072


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.82072
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award