LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Idir,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 2 mars 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, recel de vol aggravé et vol aggravé, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;
Vu l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;
Attendu que si, dans le délai légal, le demandeur a produit un mémoire, ledit mémoire, qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, n'offre à juger aucun point de droit et ne contient aucun moyen de cassation ;
Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi ;
DECLARE le demandeur déchu de son pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Hébrard conseiller rapporteur, Tacchella, Souppe, Gondre, Hecquard, Blin, Massé conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.