La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/1989 | FRANCE | N°88-87132

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 1989, 88-87132


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 20 octobre 1988, qui, dans la procédure suivie c

ontre Y... Charles des chefs de chantage et de tentative d'extorsion...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 20 octobre 1988, qui, dans la procédure suivie contre Y... Charles des chefs de chantage et de tentative d'extorsion de fonds, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 400 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire, défaut de motifs manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de Y... du chef de chantage ;
" aux motifs que, en ce qui concerne la bonne ou la mauvaise foi de l'inculpé, il y a lieu d'examiner d'abord si les exigences posées à X... sont en proportion avec le montant de la créance dont Y... pourrait en effet être reconnu titulaire et en tout cas avec le montant du dommage réparable qu'il est sincèrement convaincu avoir éprouvé en raison de la carence et des manquements qu'il impute au plaignant ; que compte tenu des dispositions particulières du protocole d'accord du 22 décembre 1988 et en considération des éléments d'appréciation de la procédure relative d'une part au degré d'efficacité de l'aide apportée par X... dans l'exécution des deux conventions d'assistance, d'autre part, à l'opportunité de la révocation par Y... des deux contrats de franchise, il apparaît qu'il en est ainsi et que l'auteur de la menace n'a pas profité de la situation pour réclamer un prix du silence exorbitant ; que l'étendue de la publicité que Y... s'est proposé de donner à ses révélations et imputations n'eut pas été constitutive d'un abus en cas d'exécution dès lors que la diffusion dont il a menacé X... ne dépassait pas le cercle restreint des personnes possédant un intérêt professionnel légitime à recevoir des informations dont il s'agissait ; que rien n'indique enfin que Y... se soit servi d'allégations mensongères pour intimider X... ;
" alors que d'une part, le but de cupidité illégitime n'étant nullement un élément constitutif du délit de chantage incriminé par l'article 400 alinéa 2 du Code pénal, la chambre d'accusation qui s'est ainsi fondée sur l'absence d'un tel mobile chez Y... en relevant que celui-ci pouvait sincèrement être convaincu d'avoir éprouvé un préjudice du fait notamment du protocole d'accord conclu avec X... sans même répondre à l'argument péremptoire du mémoire de ce dernier faisant valoir que ce protocole avait été signé après plus d'un mois de discussion, ne permet pas en l'état de ces énonciations, entachées d'insuffisance et de défaut de réponse, à sa décision de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
" et alors que d'autre part, la chambre d'accusation qui, à l'appui de sa décision de non-lieu, a retenu la bonne foi de Y... sans nullement examiner les arguments péremptoires de la partie civile exposant dans son mémoire que non seulement la menace de certaines révélations portait sur des faits étrangers au présent litige, à savoir, les prétendus non paiement de parts sociales et versements de capital social mais encore de l'ampleur de la révélation faite tout d'abord à la fédération française de la franchise et réitérée le 6 novembre 1987 à la totalité des membres de cette fédération, n'a pas davantage permis à son arrêt de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte de la partie civile, a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci et exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas contre Charles Y... des charges suffisantes d'avoir commis le délit de chantage et la tentative d'extorsion de fonds reprochés ;
Qu'il s'agit là d'appréciations de fait et de droit dont la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de cette nature selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, qui, sous le couvert d'un prétendu défaut de réponse à des chefs péremptoires de conclusions, allègue une insuffisance de motifs, ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, Gondre conseiller rapporteur, Souppe, Hébrard, Hecquard, Blin, Massé conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-87132
Date de la décision : 19/06/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, 20 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jui. 1989, pourvoi n°88-87132


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Mme PRADAIN
Rapporteur ?: M. Gondre conseiller rapporteur
Avocat(s) : société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.87132
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award