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14/06/1989 | FRANCE | N°88-87233

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 juin 1989, 88-87233


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Raymond,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Gard, en date du 25 novembre 1988 qui, pour viol aggravé, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle ;
V

u le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Raymond,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Gard, en date du 25 novembre 1988 qui, pour viol aggravé, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 316 et 346 du Code de procédure pénale ;
"en ce que les énonciations du procès-verbal des débats n'établissent pas qu'après que la partie civile eut déposé des conclusions s'opposant au huis clos total sollicité par le ministère public et solicitant le huis clos partiel, l'arrêt incident par lequel la Cour a fait droit à la demande de ladite partie civile a été rendu après audition du ministère public ;
"alors 1°/ que, lorsque, à la suite du dépôt de conclusions, s'élève un incident contentieux sur lequel la Cour doit statuer par un arrêt, le ministère public doit être entendu à peine de nullité ;
"alors 2°/ que, en l'état des mentions contradictoires du procès-verbal des débats il ne résulte pas que le ministère public a été entendu, et que l'arrêt incident qui énonce à l'inverse que le ministère public aurait été entendu, il n'est pas possible de savoir si ledit arrêt a été rendu après audition du ministère public" ;
Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats que saisie de réquisitions du ministère public tendant à ce que le huis clos soit prononcé, puis de conclusions de la partie civile tendant à ce que le huis clos soit limité aux seules déclaration de ladite partie civile, la Cour a rendu un arrêt faisant droit à cette dernière demande ; que l'arrêt énonce expressément : "ouï M. l'avocat général, la partie civile et la défense, après en avoir délibéré conformément à la loi" ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont il résulte sans ambiguïté que le ministère public a été entendu, il ne saurait être allégué une quelconque violation des dispositions de l'article 316 du Code de procédure pénale ;
Que le moyen dès lors doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 60, 332 alinéa 1 et 3 du Code pénal, 349 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la question n° 4, à laquelle la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative est ainsi libellée : "le viol ci-dessus spécifié à la question n° 3 a-t-il été commis par deux ou plusieurs auteurs ou complices" ?
"alors que, est entachée de complexité la question qui interroge à la fois sur la coaction et sur la complicité ;
"alors que, est posée en droit et non en fait la question relative à la complicité qui ne précise pas les éléments constitutifs de la complicité" ;
Attendu que la question critiquée, par laquelle il était demandé si le viol dont l'accusé venait d'être déclaré coupable avait été commis par deux ou plusieurs auteurs ou complices, a été posée dans les termes de la loi et caractérisé exactement la circonstance aggravante prévue par l'article 332 alinéa 3 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Guilloux conseiller rapporteur, Charles Petit, Diémer, Malibert, Guth, Massé conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-87233
Date de la décision : 14/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du Gard, 25 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 jui. 1989, pourvoi n°88-87233


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché
Avocat général : M. RABUT
Rapporteur ?: M. Guilloux conseiller rapporteur
Avocat(s) : société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.87233
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