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14/06/1989 | FRANCE | N°87-19406

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 juin 1989, 87-19406


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Joseph X..., demeurant ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre), au profit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "ARCADIA I", ... (Alpes-Maritimes), représenté par son syndic en exercice, la société Gestion immobilière Tichadou, ... (Alpes-Maritimes),

défendeur à la cassation ; Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Arcadia I" a formé un pourvoi i

ncident par mémoire déposé au greffe ; M. X..., demandeur au pourvoi prin...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Joseph X..., demeurant ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre), au profit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "ARCADIA I", ... (Alpes-Maritimes), représenté par son syndic en exercice, la société Gestion immobilière Tichadou, ... (Alpes-Maritimes),

défendeur à la cassation ; Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Arcadia I" a formé un pourvoi incident par mémoire déposé au greffe ; M. X..., demandeur au pourvoi principal, expose les quatre moyens de cassation ci-après annexés ; Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Arcadia I", demandeur au pourvoi incident, expose le moyen unique de cassation également ci-après annexé ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1989, où étaient présents :

M. Francon, président ; M. Capoulade, rapporteur ; MM. Y..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Deville, Darbon, Mme A..., M. Aydalot, conseillers ; Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Ryziger, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Arcadia I", les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. X..., copropriétaire d'un appartement dépendant du syndicat des copropriétaires "Arcadia I", fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 septembre 1987) de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires, tenue le 25 avril 1986, alors, selon le moyen, "que le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale des copropriétaires comporte le texte de chaque délibération, indique le résultat de chaque vote et précise les noms des copropriétaires qui se sont opposés à la décision de l'assemblée, de ceux qui n'ont pas pris part au vote et de ceux qui se sont abstenus ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le procès-verbal de l'assemblée générale du 25 avril 1986, bien loin d'indiquer le résultat des votes qui ont eu lieu, ne mentionne pas que les résolutions n°s 2, 4 et 7 ont seulement fait l'objet d'un scrutin ; qu'en validant dans de telles conditions le procès-verbal qui lui était soumis, la cour d'appel a violé l'article 17 du décret du 17 mars 1967" ; Mais attendu que, constatant que le procès-verbal de l'assemblée générale se réfère à la feuille de présence qui indique le nom des copropriétaires présents, représentés et absents, ainsi que les quote-parts de parties communes, et qui relate les décisions prises, en énonçant, pour chaque résolution, le résultat du vote, ainsi que le nom des copropriétaires qui se sont opposés ou abstenus, l'arrêt en a exactement déduit que les prescriptions légales en la matière ont été respectées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler la délibération n° 4 de l'assemblée générale du 25 avril 1986 renouvelant le mandat du syndic alors, selon le moyen, "que, faute par le syndic de faire délibérer l'assemblée sur l'ouverture ou non d'un compte séparé dans des conditions régulières, son mandat est nul de plein droit ; qu'en refusant de constater la nullité du mandat du syndic du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Arcadia I", quand elle constate que la question de l'ouverture d'un compte séparé avait fait l'objet d'une mention imprécise à l'ordre du jour de l'assemblée générale, et que la résolution à laquelle cette question a donné lieu, a été adoptée par une majorité inadéquate, la cour d'appel a violé l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 par refus d'application" ; Mais attendu que l'arrêt ayant annulé la décision de l'assemblée générale qui renouvelait le mandat du syndic pour l'une des autres causes invoquées par M. X..., le moyen est sans portée ;

Sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi principal, réunis :

Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à désignation d'un administrateur provisoire, alors, selon le moyen, "1°) que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en énonçant qu'elle n'a pas été valablement saisie de la contestation que M. Joseph X... entendait former contre la délibération du 20 mai 1987, sans indiquer les raisons de fait et de droit pour lesquelles il en était ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 12 du Code de procédure civile, 2°) que la cour d'appel n'a pas la faculté de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande ; que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Arcadia I" ne faisait pas valoir, dans ses conclusions d'appel, que la contestation que M. Joseph X... entendait former contre la délibération du 20 mai 1987, était formée pour la première fois en cause d'appel ; que, si elle a entendu opposer à cette contestation l'objection de nouveauté, la cour d'appel a violé l'article 125 du Code de procédure civile ; 3°) que la demande n'est pas nouvelle en cause d'appel, lorsqu'elle résulte de la survenance ou de la révélation d'un fait, lorsqu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, ou encore lorsqu'elle est l'accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions formées en première instance ; que la délibération du 20 mai 1987 que M. Joseph X... contestait pour la première fois en cause d'appel, est postérieure à la date du prononcé du jugement entrepris ; que M. Joseph X..., en contestant la délibération du 20 mai 1987, recherchait, comme il le faisait en première instance, la désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété ; que, si elle a entendu opposer à la contestation de M. Joseph X... l'objection de nouveauté, la cour d'appel, qui ne recherche ni si cette contestation résultait de la survenance d'un fait nouveau, ni si elle tendait aux mêmes fins que les demandes soumises au premier juge, ni si elle était un accessoire, une conséquence ou un complément de ces demandes, a privé sa décision de base légale sous le rapport des articles 564, 565 et 566 du Code de procédure civile ; 4°) que la demande n'est pas nouvelle en cause d'appel, lorsqu'elle résulte de la survenance ou de la révélation d'un fait, lorsqu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, ou encore lorsqu'elle est l'accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions formées en première instance ; que la délibération du 20 mai 1987 que M. Joseph X... contestait pour la première fois en cause d'appel est postérieure à la date du prononcé du jugement entrepris ; que M. Joseph X..., en contestant la délibération du 20 mai 1987, recherchait, comme il le faisait en première instance, la solution de la question des travaux d'étanchéité ;

que, si elle a entendu opposer à la contestation de M. Joseph X... l'objection de nouveauté, la cour d'appel, qui ne recherche ni si cette contestation résultait de la survenance d'un fait nouveau, ni si elle tendait aux mêmes fins que les demandes soumises au premier juge, ni si elle était un accessoire, une conséquence ou un complément de ces demandes, a privé sa décision de base légale sous le rapport des articles 564, 565 et 566 du Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'interprétant les conclusions ambigües de M. X..., la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la nouvelle délibération de l'assemblée générale du 20 mai 1987, renouvelant le mandat du syndic, n'avait pas été contestée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que le syndicat des copropriétaires "Arcadia I" reproche à l'arrêt d'avoir annulé la résolution renouvelant le mandat du syndic, alors, selon le moyen, "que si la décision concernant la désignation du syndic doit être prise à la majorité définie par l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, il n'en est ainsi qu'en raison de l'intuitu personae nécessaire à la désignation d'un nouveau syndic ; que, par contre, le "renouvellement d'un syndic" (sic), déjà connu des copropriétaires, ne constitue qu'un acte d'administration de l'immeuble qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 25 c de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'en décidant le contraire, la décision attaquée a violé ce texte" ; Mais attendu que la loi du 10 juillet 1965 soumettant la désignation du syndic aux conditions de majorité spécifiées par son article 25, sans distinguer entre la nomination et le renouvellement, l'arrêt qui retient, pour annuler le "renouvellement" du mandat du syndic, que, sur première convocation, la majorité prévue par l'article 25 n'était pas acquise, est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-19406
Date de la décision : 14/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen du pourvoi principal) COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Procès-verbal - Mentions nécessaires - Omission - Référence à la feuille de présence - Régularité.

(Sur le moyen unique du pourvoi incident) COPROPRIETE - Syndic - Nomination - Renouvellement - Majorité requise.


Références :

Décret 67-223 du 17 mars 1967 art. 17
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 25 c

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 septembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 jui. 1989, pourvoi n°87-19406


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FRANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.19406
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