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13/06/1989 | FRANCE | N°89-80090

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 juin 1989, 89-80090


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Henri,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 22 décembre 1988, qui, pour infraction à la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, l'a condamné à 10 000 francs d'amende ainsi qu'à

des dommages-intérêts ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Henri,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 22 décembre 1988, qui, pour infraction à la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, l'a condamné à 10 000 francs d'amende ainsi qu'à des dommages-intérêts ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, s'il fait référence à la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, ne formule aucun grief de droit précis ; qu'il remet en question l'appréciation souveraine des faits contradictoirement débattus, d'où les juges ont tiré la conviction qu'Henri X... avait, dans le Parc National des Ecrins, cueilli des fleurs sauvages de l'espèce " Reine des Alpes " dont la cueillette est interdite par l'arrêté ministériel du 20 janvier 1982 pris en application de la loi du 10 juillet 1976 et du décret du 25 novembre 1977, et qu'il avait ainsi commis l'un des délits prévus par les articles 3 et 32 de ladite loi, et porté préjudice au Parc précité ;
Qu'un tel moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Maron conseiller référendaire rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-80090
Date de la décision : 13/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 22 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jui. 1989, pourvoi n°89-80090


Composition du Tribunal
Président : M. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché
Avocat général : M. Rabut
Rapporteur ?: M. Maron conseiller référendaire rapporteur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.80090
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