La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/1989 | FRANCE | N°89-80042

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 juin 1989, 89-80042


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... René, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 1988 (n° 645 / 88), qui, dans une procédure suivie contre Y... des chefs de " faux et usage, atteintes aux droits civiques et pri

ses d'otages ", a déclaré que les premiers juges n'avaient pas été sais...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... René, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 1988 (n° 645 / 88), qui, dans une procédure suivie contre Y... des chefs de " faux et usage, atteintes aux droits civiques et prises d'otages ", a déclaré que les premiers juges n'avaient pas été saisis ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 65, 145, 146 et 148 du Code pénal et des articles 410 et suivants du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la cour d'appel a déclaré, à bon droit, que les premiers juges n'avaient pas été saisis régulièrement des faits dénoncés par le demandeur dès lors qu'aucune citation n'avait été délivrée, par exploit d'huissier, dans les formes prévues par les articles 550 et suivants du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Pelletier conseiller référendaire rapporteur, Angevin, Charles Petit, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-80042
Date de la décision : 07/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, 16 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jui. 1989, pourvoi n°89-80042


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec
Avocat général : M. Galand

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.80042
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award