LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... René, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 1988 (n° 647 / 88), qui, dans une procédure suivie contre Daniel Y... des chefs de " faux et usage, atteinte aux droits civiques et prises d'otages ", l'a débouté de ses demandes ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a été placé, par jugement du tribunal d'instance de Tulle du 16 mars 1982, sous le régime de la tutelle ; qu'ainsi, il n'a plus la capacité d'agir seul en justice ;
Attendu dès lors que le demandeur ayant formé seul un pourvoi contre l'arrêt susvisé, ledit pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.